"Dans l’expression de la PDA, le terme d’administration est souvent évoqué d’une manière restrictive comme relevant de la compétence du personnel infirmier (article R.4133-5 du Code de la santé publique (CSP). On confond ainsi "aide à la prise des médicaments prévue par l’article R.4311-5 du CSP (dit décret d’actes infirmiers), qui relève des attributions de l'infirmier, et "préparation des doses à administrer" prévue par l’article R. 4235-48 du même code dans le cadre de la dispensation, qui concerne celles du pharmacien.
Alors que la PDA ne devait pas être systématique, cette interprétation a conduit à lui conférer un caractère exceptionnel lorsqu’elle est réalisée par le pharmacien.
La PDA conclut la délivrance d’un traitement, en vue d’une administration différée, quand le malade n’est plus en mesure de la mettre en œuvre lui-même. La préposition "à" dans l’expression "préparation des doses à administrer" marque la relation de durée. La périodicité à prendre en compte (7, 14, 28 jours…), la durée
de sa mise en œuvre (renouvellement ou non), les modes et les conditions de stockage des préparations, les modalités d’interruption (suppression ou modification de posologie), etc. imposent un geste pharmaceutique dont la responsabilité dépasse le cadre infirmier."
(...)
"La préparation des doses à administrer est partie intégrante de l’acte de dispensation. Ce dernier est complexe et très réglementé. Susceptible d’être source d’erreurs potentiellement graves pour le patient, il est donc strictement réservé au pharmacien, effectué par lui-même ou sous son contrôle direct, par un préparateur en pharmacie, le pharmacien conservant l’entière responsabilité de l’acte pratiqué."
http://acadpharm.org/dos_public/Recommandations_-_Rapport_AnP_PDA_adoptE_Conseil_02.07.2013_et_sEance_du_03.07.2013___VF.pdf Là où commence le découragement, se lève la victoire des persévérants.