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Quitter la sécurité sociale#12773

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Citation : Bixente64 

"Toutefois, afin d'éviter toute ambiguïté, les autorités française demandent, dans le cadre de l'examen du projet au sein du Conseil et tout en suivant les travaux encours au sein du Parlement européen, l'exclusion expresse des services obligatoires de sécurité sociale du champ de la directive. "

Donc....

Ce n'est pas clair et pour clarifier, il convient d'exclure du champ de la directive les "services de sécurité sociale". Ceci renforce donc l'interdiction mentionnée plus haut. Vous avez lu l'article 1 du code de la Sécurité Sociale ?
 

http://blogs.mediapart.fr/edition/la-democratie-l-epreuve-de-la-corruption/article/101012/transparence-democratique
syncmaster syncmastericon_post
Citation : gaellepat 
les mutuelles sont au contraire prête face à la disparition de la sécu, regardes APRIL, MALAKOFF, ALLIANZ, à l'international, elles le font déjà
 


ces trois-là ne sont pas des mutuelles mais des assureurs, à but lucratif...
Bixente64 Bixente64icon_post
Je vous parle Senat, vous me répondez media....

Je vous parle législateur, vous me parlez commentateur...

Vous ne répondez pas aux questions ; vous soliloquez.

La Loi est claire, nette, précise et hormis quelques margoulins égoïstes, personne ne songe à quitter un système solidaire (cherchez dans le dictionnaire) et personne, en France, n'en a le doit (confere l'article 1 du code de la Sécurité Sociale).

Vous prêchez mais, ici, pas grand monde n'adhère à votre religion.

Vous n'êtes ni pharmacien, ni préparateur en pharmacie ni membre d'aucune autre sorte de personnes qui interviennent dans la pharmacie d'officine en France. Vous êtes moniteur d'auto-école donc, à priori, pas "un professionnel du médicament". Je ne vois donc pas ce que vous venez faire ici.

Je vous saurai donc gré de bien vouloir :
- cesser de tenter de violer le droit français
- cesser de faire l'apologie d'un système illégal
- retourner dans votre voiture enseigner à vos apprentis à mettre le clignotant et la ceinture de sécurité, ou continuer à braire au sein de vos réunions UMpistes.

Buen camino y hasta luego.

Bixente64
modérateur

P.S. : je précise qu'il n'est pas question de laisser, ici, un espace de libre à des prêches illégaux. Que ce soit sur le droit du travail ou sur le droit de la sécurité sociale. Cette discussion est donc close.
Là où commence le découragement, se lève la victoire des persévérants.
pharma-espoir pharma-espoiricon_post
Je suis personnellement opposé à cette idée de quitter la sécu, mais je pense que le débat mérite d'avoir lieu, ce serait dommage de fermer le sujet.

Si on lit le lien sur le forum des dentistes donné ci-dessus, on se rend compte que contrairement à ici, une majorité de professionnels de l'art dentaire qui sont intervenus dans leur sujet semble favorable à la fin du monopole de la sécu. Ce qui voudrait dire que mon avis, comme celui de tous ceux ici excepté gaëllepat et warning, n'est pas partagé par tous.

Apparemment, certains médecins qui ont quitté la sécu auraient également gagné en cours de justice européenne après de longues années de procès, ce qui remettrait en cause la loi française interdisant de sortir de notre solidarité nationale.

Moi j'ai deux questions à ceux favorables à cette fin de monopole :
- Comment feront ceux qui n'auront concrètement pas les moyens de se payer une mutuelle ou assurance ?
- En quoi une assurance, dont la raison de vivre est de faire un bénéfice, pourra être plus avantageuse pour une majorité des français que la sécu qui perd de l'argent tous les ans ?
respublica respublicaicon_post
Citation : pharma-espoir J
- En quoi une assurance, dont la raison de vivre est de faire un bénéfice, pourra être plus avantageuse pour une majorité des français que la sécu qui perd de l'argent tous les ans ? 


En modulant le montant de la cotisation non plus en fonction des revenus, mais en fonction du profil de l'assuré: âge, sexe, nombre d'ayant droits. En excluant, aussi les soins de certaines pathologies ( relisez mes messages des pages précédentes, dans lesquels je parlais des propositions des assurances privées, d'une part, et d'autre part de la "sécu privée" allemande)
warning1710 warning1710icon_post
Pour ceux qui ont FB regardez le courrier de la CARMF
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=556974977668656&set=a.477477228951765.112639.475796432453178&type=1&theater
pharma-espoir nous ne voulons pas casser la sécu mais avoir le libre choix de notre assurance. Un système comme l'allemagne me conviendrait.
Demandez des devis aux assurances privées.
http://www.medecinslibres.fr/

Message édité par : warning1710 / 19-04-2013 17:47

Compte supprimé Compte suppriméicon_post
Ce qui ressort nettement des différentes réponses et échanges de ce topic, c'est que les professions de santé autres que pharmaciens sont plutôt pour quitter le système de couverture sociale français pour des assurances privées.

Ce qui différencie les pharmaciens des autres professions citées, c'est que les pharmaciens sont payés par la sécu à plus de 80% (en moyenne); les autres non puisqu'ils préfèrent s'adresser au porte-monnaie du patient. Bref, l'argent du beurre et le beurre.

Pour les professions hors du secteur de la santè, alors là, RAF...

"Je donne mon avis non pas comme bon, mais comme mien."
Signé: un Modérateur du début du 21e siècle
Bixente64 Bixente64icon_post
Citation : warning1710 

Message édité par : warning1710 / 19-04-2013 17:47

 


Qu'est ce qu'un moniteur d'auto-école vient faire sur un forum dédié aux professionnel du medicament ?

Que vous ayez eu des différents avec le RSI qui vous ont mis en faillite est sans doute plus le signe d'une gestion miteuse que d'un soucis avec les organismes sociaux. Vous souhaitez vous venger ? Allez ailleurs.

Manager, il convient de clore cette discussion foireuse maintenant .
Là où commence le découragement, se lève la victoire des persévérants.
Bixente64 Bixente64icon_post
Citation : Bixente64 

Tiens ; le lien, là, il marche.....

http://www.securite-sociale.fr/La-legislation-francaise-ne-permet-pas-de-quitter-la-Securite-sociale-et-souscrire-uniquement?type=part

L’aide et l’incitation à cesser de cotiser à la Sécurité sociale sont également sanctionnés :

•Le code de la Sécurité sociale instaure désormais des sanctions lourdes [6] contre toute personne qui incite les assurés sociaux à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de Sécurité sociale, et notamment de s’affilier à un organisme de Sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues :◦ une peine de 6 mois de prison et/ou une amende d’un montant porté de 7 500 à 15 000 €,
◦une peine d’inéligibilité de 6 ans aux chambres consulaires,
◦ et une impossibilité de siéger en qualité d’administrateur ou de membre d’un conseil d’administration des organismes de Sécurité sociale.
Là où commence le découragement, se lève la victoire des persévérants.
 


Le reste est de la branlette de mecs aigris car ils ont bouffé la grenouille.
Là où commence le découragement, se lève la victoire des persévérants.
respublica respublicaicon_post
Citation : warning1710 

pharma-espoir nous ne voulons pas casser la sécu mais avoir le libre choix de notre assurance. Un système comme l'allemagne me conviendrait.

Message édité par : warning1710 / 19-04-2013 17:47

 


Le système allemand: les personnes dont les revenus annuels sont inférieurs à 50000 €, sont obligatoirement affiliés à la sécu publique; ceux ayant des revenus supérieurs à 50000€ ont le choix entre public et privé. 90% des allemands sont assurés auprès du public.... la liberté pour les plus aisés.
Bixente64 Bixente64icon_post
http://www.securite-sociale.fr/Le-monopole-de-la-Securite-sociale

L’Europe a-t-elle mis fin au monopole de la Sécurité sociale ?

La Direction de la Sécurité sociale tient à rappeler l’obligation de cotiser à la Sécurité sociale suite aux nombreux articles parus dans la presse, annonçant à tort la fin du monopole.

Depuis un certain temps, des voix s’élèvent pour soutenir que des textes européens « imposeraient la fin du monopole français de la Sécurité sociale ».

Sur la base d’arguments fallacieux, ces mouvements incitent les assurés sociaux à quitter la Sécurité sociale et souscrire des assurances privées, auprès d’organismes assureurs établis dans d’autres États de l’Union européenne.

Ces fausses informations conduisent des personnes de bonne foi, peu au fait du droit européen, à cesser de cotiser à la Sécurité sociale, les exposant ainsi à des sanctions financières et à des poursuites pénales.

Face à ces rumeurs persistantes mais totalement infondées, la Direction de la Sécurité Sociale tient à rappeler les règles fondamentales qui régissent notre Sécurité sociale et confirme qu’elles respectent pleinement le droit européen.

Est-il possible de quitter la Sécurité sociale, et souscrire uniquement une assurance privée en France ou à l’étranger ?

Non, la législation française ne le permet pas. Toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de Sécurité sociale dont elle relève : régime général des salariés, régimes de non-salariés ou régimes spéciaux (par exemple le régime de la SNCF). Et à ce titre, elle est assujettie aux cotisations de Sécurité sociale correspondantes, à la CSG et à la CRDS.

Bien entendu, pour améliorer sa protection sociale, chacun peut bénéficier de couvertures complémentaires auprès d’entreprises d’assurance, de mutuelles ou d’institutions de prévoyance ou également, depuis 1994, d’organismes assureurs établis dans un autre État de l’Union européenne.

En France, ces couvertures professionnelles ou individuelles complètent la Sécurité sociale, elles ne peuvent s’y substituer. Ceci résulte de notre Constitution qui fixe un droit pour tous à une Sécurité sociale élevée et solidaire :

Préambule de 1946 à la Constitution :

« Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité les moyens convenables d’existence. »

Aussi, le premier article du Code de la Sécurité sociale rappelle le principe de solidarité sur lequel s’appuie la Sécurité sociale et proclame l’obligation de s’affilier à la Sécurité sociale pour les personnes qui travaillent en France :

Article L111-1 du Code de la Sécurité sociale :


« L’organisation de la Sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de maternité, de paternité et les charges de famille. Elle assure, pour toute autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire français, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants droit à un (ou plusieurs) régime(s) obligatoire(s). Elle assure le service des prestations d’assurances sociales, d’accidents du travail et maladies professionnelles, des allocations de vieillesse ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par le présent code. »

L’obligation de cotiser à la Sécurité sociale est-elle compatible avec la coordination européenne des régimes de Sécurité sociale ?

Oui, l’obligation de cotiser en France à la Sécurité sociale est compatible avec les règles de la coordination européenne des régimes de Sécurité sociale.

1. Les États membres sont libres d’organiser comme ils l’entendent leur système de Sécurité sociale et, notamment de fixer dans leurs législations nationales pour chacun des risques, le niveau des prestations, le mode et le niveau de financement, les modalités de fonctionnement du régime et son degré de solidarité entre les citoyens.

Il est en effet de jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés Européennes que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des États membres d’aménager leur système de Sécurité sociale. Le droit communautaire n’ayant pas pour objectif d’harmoniser les systèmes nationaux de Sécurité sociale, il appartient à la législation [1] de chaque État membre de déterminer le droit ou l’obligation de s’affilier à un régime de Sécurité sociale et les conditions qui donnent droit à des prestations.

2. Bien entendu, les législations nationales ne doivent pas être discriminatoires et sont tenues de respecter les autres dispositions du droit communautaire. Ainsi, elles ne peuvent constituer un obstacle à la libre circulation des personnes sur le territoire de l’Union.

De ce point de vue, la législation française de Sécurité sociale respecte la réglementation européenne sur la coordination des législations nationales de sécurité sociale [2] : par exemple, un ressortissant allemand travaillant et résidant en France pour une période limitée peut, dans le cadre de la règle du détachement temporaire, relever à titre obligatoire et exclusif de la législation de Sécurité sociale allemande et donc des prélèvements sociaux correspondants, dans cet État.

On le voit, les règles de la coordination communautaire des législations nationales de Sécurité sociale ne permettent aucunement aux personnes de choisir librement leur Sécurité sociale parmi les différentes législations des 25 Etats membres de l’Union européenne. Au contraire, respectant le contenu des législations des Etats, les règles de coordination communautaires se limitent à préciser la « législation nationale applicable » à chaque catégorie de situations transfrontalières (détachement temporaire, travail frontalier…). Pour en savoir plus :

L’obligation de cotiser à la Sécurité sociale est-elle compatible avec les règles européennes de la concurrence ?

Oui, l’obligation de cotisation en France à la Sécurité sociale est compatible avec les règles européennes de la concurrence, car celles-ci ne lui sont pas applicables. Rappelons que les arrêts POUCET et PISTRE ont précisément rejeté en 1993 et 2005 le recours de deux travailleurs indépendants français qui avaient cessé de cotiser à la Sécurité sociale pour souscrire uniquement une assurance privée.

La Cour de Justice des Communautés Européennes a confirmé à plusieurs reprises que les organismes de Sécurité sociale ne constituent pas des entreprises au sens des articles 81 CE et 82 du Traité- [3], c’est-à-dire n’exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence.

Ainsi, dans plusieurs arrêts [4] portant sur des législations de Sécurité sociale française en 1993, italienne en 2002 et allemande en 2004, la CJCE a jugé que les règles de la concurrence ne visent pas les caisses de Sécurité sociale dès lors qu’elles remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur le principe de la solidarité et dépourvue de tout but lucratif.

L’obligation de cotiser à la Sécurité sociale est-elle compatible avec les directives européennes sur l’assurance, et particulièrement avec la Directive 92/49/CEE souvent citée ?

Oui, l’obligation de cotiser en France à la Sécurité sociale est compatible avec les directives européennes sur l’assurance, car celles-ci ne lui sont pas applicables. Rappelons que l’arrêt GARCIA a précisément rejeté en 1996 le recours d’un travailleur indépendant français qui avait cessé de cotiser à la sécurité sociale pour souscrire uniquement une assurance privée.

1. Les directives sur l’assurance (dont notamment les directives CEE 92/49 et CEE 92/96) ont progressivement mis en place un marché unique de l’assurance. Les organismes assureurs européens peuvent donc, depuis 1994 sur la base d’un ensemble de règles communes, opérer sur le territoire de l’Union et chacun peut choisir son organisme assureur dans son État ou dans un autre État de l’Union. Ces directives ont été transposées dans notre droit pour chacun des intervenants français de l’assurance :
- sociétés et mutuelles d’assurance, notamment, par la loi du 4 janvier 1994 dans le code des assurances, et, uniquement pour l’assurance de personnes :
- institutions de prévoyance [5]
- mutuelles, par l’ordonnance du 19 avril 2001 dans le code de la mutualité [6] L’ensemble du champ concerné a donc fait l’objet d’une transposition.

2. Les directives sur l’assurance englobent les assurances de personnes et comportent donc des règles relatives aux accidents, à la maladie, la vie, le décès… mais ces dispositions ne concernent pas pour autant les législations de sécurité sociale. Au contraire, leur exclusion est clairement inscrite [7] dans les directives sur l’assurance. C’est, par exemple, le cas du régime français d’assurance maladie des travailleurs indépendants (CANAM) géré administrativement par des organismes assureurs conventionnés à cet effet. La Cour de Justice des Communautés européennes l’a en effet jugé en 1996 dans son arrêt GARCIA [8] en confirmant à cette occasion que les dispositions de la directive 92/49 CEE sur l’abolition de monopoles visent non pas la Sécurité sociale mais certains domaines de l’assurance privée.

En revanche, et ce n’est pas le cas en France, lorsqu’un État décide de confier à des organismes assureurs le soin d’assurer directement, « à leurs propres risques », une prestation de Sécurité sociale, l’ensemble des règles des directives sur l’assurance doit s’appliquer : c’est ainsi que la CJCE a été amenée à confirmer en 2000 dans son arrêt Commission c. Royaume de Belgique [9] l’application des directives sur l’assurance, y compris les règles de la libre prestation de services, à la législation belge de sécurité sociale sur les accidents du travail qui présente cette particularité.

Quelle est la position de la commission européenne sur l’obligation de cotiser à la Sécurité sociale en France ?

La commission européenne a rappelé dans un communiqué du 27 octobre 2004, « que les États membres conservent l’entière maîtrise de l’organisation de leur système de protection sociale ; cela vaut en particulier pour toute l’étendue des dispositions légales et réglementaires concernant la Sécurité sociale (article 137 du traité CE) ».

Elle poursuit en déclarant notamment que « les informations parues récemment dans la presse, selon lesquelles Bruxelles aurait mis fin au monopole de la Sécurité sociale , sont donc erronées ».

Elle conclut en rappelant que « le marché commun des assurances complémentaires, mis en place depuis 1992, n’implique donc, en aucun cas, le renoncement aux systèmes légaux de protection sociale des États membres, pas plus que la modification de leur organisation ».

Quelles sanctions peuvent encourir les personnes qui refusent de cotiser à la Sécurité sociale ?

1. Le paiement des cotisations et contributions sociales aux organismes chargés de leur recouvrement relève d’une procédure déclarative. Ce qui signifie que l’employeur détermine sous sa responsabilité les sommes dues au titre des cotisations et contributions sociales (part salariale et part patronale) et que le travailleur indépendant voit ses cotisations et contributions sociales calculées à partir de sa déclaration de revenus. Le contrôle de l’application de ces dispositions du code de la sécurité sociale est effectué par des agents assermentés et agréés des organismes chargés du recouvrement.

Par conséquent, l’employeur qui n’aurait pas versé l’ensemble des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi d’un ou plusieurs salariés s’expose à un redressement, qu’il ait ou non avisé l’URSSAF de son intention ou de celle d’un de ses salariés de ne pas cotiser à tout ou partie des cotisations de Sécurité sociale. Il en est de même du travailleur indépendant qui n’a pas acquitté ses cotisations et contributions sociales ou n’a pas déclaré ses revenus, qu’il en ait ou non avisé les organismes dont il relève. Lors de son contrôle, l’agent assermenté et agréé rétablira d’office les montants effectivement dus en application des dispositions du code de la Sécurité sociale sur une période qui peut remonter aux trois années antérieures et en leur appliquant des majorations de retard.

Le refus de cotiser à la Sécurité sociale expose donc l’employeur comme le travailleur indépendant à une contravention [10]. de 3ème classe (jusqu’à 450 €) et, et en cas de récidive, une contravention de 5ème classe (jusqu’à 1500 €). A cette sanction pénale s’ajoute l’obligation de régulariser la dette à l’égard de l’organisme de Sécurité sociale (cotisations dues + majorations de retard).

En outre, en cas de non versement de l’intégralité des cotisations et contributions sociales dues pour l’ensemble du personnel, l’employeur peut être condamné au remboursement de prestations : les caisses primaires qui auraient versé des prestations de maladie de longue durée ou d’accident du travail peuvent en poursuivre le remboursement auprès de l’employeur à hauteur des cotisations et contributions dues [11].

2 . L’aide et l’incitation à cesser de cotiser à la Sécurité sociale sont également sanctionnés :

- Le code de la Sécurité sociale sanctionne [12] l’organisme assureur ayant fait souscrire un contrat d’assurance privée (retraite, prévoyance, maladie… ) au profit d’un travailleur indépendant non à jour de ses cotisations de Sécurité sociale. Cette action entraîne la nullité du contrat d’assurance, l’éventuelle solidarité de l’organisme assureur pour régulariser le versement des cotisations de Sécurité sociale et des conséquences pénales tant pour l’organisme assureur que le souscripteur.

- Le code de la sécurité sociale instaure désormais des sanctions lourdes [13]contre toute personne qui incite les assurés sociaux à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de Sécurité sociale, et notamment de s’affilier à un organisme de Sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues : * une peine de 6 mois de prison et/ou une amende d’un montant porté de 7500 à 15.000 € * une peine d’inéligibilité de 6 ans aux chambres consulaires * et une impossibilité de siéger en qualité d’administrateur ou de membre d’un conseil d’administration des organismes de Sécurité sociale.

- Le code de la Sécurité sociale fixe des sanctions très lourdes [14] contre toute personne qui, par voie de fait, menaces ou manœuvres concertées, a organisé ou tenté d’organiser le refus des travailleurs indépendants de se conformer aux prescriptions de la Sécurité sociale.

Si les textes européens sont explicites comment expliquer de telles rumeurs ?

Il semblerait que certains mouvements entretiennent délibérément la confusion en faisant l’amalgame entre les organismes assureurs soumis aux règles européennes de l’assurance et de la concurrence et les organismes de sécurité sociale qui n’en relèvent pas.

Avec cette entreprise de désinformation, ces mouvements cherchent à favoriser le remplacement d’un système solidaire de sécurité sociale par la mise en place d’un système de libre choix d’assurance privée, avec tarification individualisée.

La France a fait le choix d’une Sécurité sociale protégeant solidairement l’ensemble de la population quelles que soient les caractéristiques d’âge ou de santé des citoyens. C’est l’obligation pour tous de participer et de cotiser à ce socle commun de base qui permet de réaliser une solidarité entre tous.

Ce choix vient d’être réaffirmé avec force en 2003 par la loi portant réforme des retraites [15] et en 2004 par la loi sur l’assurance maladie. [16]

L’affiliation obligatoire à la Sécurité sociale est la meilleure garantie d’une protection sociale de haut niveau, solidaire et durable pour tous. Avec l’égalité d’accès aux soins, les allocations familiales, les retraites, la Sécurité sociale est le ciment de notre cohésion sociale et nationale. La fragiliser c’est mettre en péril notre pacte républicain.




[1] Arrêt du 7 février 1984, DUPHAR, C-238/82 puis, par exemple, arrêts du 17 février 1993, [POUCET et PISTRE, C-159/91et C-160/91, pt 6 et du 12 juillet 2001, [SMITS et PEERBOOMS C-157/99, pt 44 à 46).

[2] Règlement (CEE) n° 1408/71 concernant la coordination des régimes de Sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et Règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71. Ses principes sont repris dans le nouveau Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale qui prendra effet à la date d’entrée en vigueur de son règlement d’application en cours d’élaboration.

[3] (ex Anciens articles 85 et 86) Arrêt du 23 avril 1991, [HOEFNER et ELSER, C-41/90, Pt 21 puis, par exemple, arrêts du 17 février 1993, [POUCET et PISTRE, C-159/91 et C-160/91, Pt 17, du 26 mars 1996, [GARCIA, C-238/94, Pt 14 et 15, et du 16 mars 2004, [AOK Bundesverband, C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-235/01, Pt 46.

[4] Arrêts du 17 février 1993, [POUCET et PISTRE, C-159/91 et C-160/91 : validité de l’obligation de cotisation aux régimes des travailleurs indépendants d’assurance maladie de la CANAM et d’assurance vieillesse de la CANCAVA ; Arrêt du 22 janvier 2002, [CISAL, C-218/00 : validité de l’obligation de cotisation au régime des travailleurs indépendants d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles de l’INAIL (Instituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) ; Arrêt du 16 mars 2004, [AOK Bundesverband, C-264/01-, C-306/01, C-354/01 et C-235/01 : voir notamment pt 46 et 57 sur la confirmation de la non application des règles de la concurrence à l’activité de nature non économique des Fédérations des caisses allemandes d’assurance maladie. Arrêt du 27 octobre 2005, NAZAIRDIS SAS, C-266/04 à C-270/04, C-276/04 et C-321/04 à C-325/04 : voir notamment pt 54 confirmant indirectement la non application des règles de la concurrence à l’activité exercée par la caisses françaises ORGANIC et CANCAVA qui ne constitue pas une activité économique.

[5] La loi n° 94-678 du 8 août 1994 a transposé les directives sur l’assurance uniquement dans le droit applicable aux « institutions de prévoyance » visées aux articles L 931-1 et suivants du titre 3 du livre IX du code de la Sécurité sociale. Il s’agit d’institutions gérées paritairement qui proposent des couvertures professionnelles complémentaires en prévoyance et supplémentaires en retraite aux travailleurs salariés et anciens salariés et à leurs membres de famille. Les « institutions de retraite complémentaire » régies par le titre II du même livre qui mettent en œuvre la retraite complémentaire obligatoire en répartition des travailleurs salariés et assurent une solidarité nationale interprofessionnelle (ARRCO et AGIRC, articles L 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale) relèvent elles de l’organisation de la Sécurité sociale., par la loi du 8 août 1994 dans le titre 3 du livre IX du code de la Sécurité sociale,

[6] 6 - Le retard pris pour la transposition des directives assurances dans le code de la mutualité a conduit à la condamnation de la France par la CJCE dans l’arrêt du 16 décembre 1999, COMMISSION c. FRANCE, C-239/98. Au vu des mesures adoptées dans l’ordonnance du 19 avril 2001 et ses textes d’application, la Commission européenne s’est désistée le 5 novembre 2003 d’une seconde procédure entamée au titre de l’art 228.1 TCE (affaire C-262/02).

[7] 7 - Pour l’assurance non vie, l’article 2. 2 de la 3ème Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 qui renvoie à l’article 2.1.d) de la 1ère Directive 73/239/CEE du 23 juillet 1973 exclut « les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale ». Pour l’assurance vie, même disposition figurant à l’article 3. 4) de la Directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 qui s’est substituée aux Directives 79/267/CEE, 90/619/CEE et 92/96/CEE.

[8] 8 - Arrêt du 26 mars 1996, GARCIA, C-238/94 sur le régime d’assurance maladie de la CANAM dont la gestion administrative est confiée à des organismes assureurs conventionnés à cet effet et choisis librement par les intéressés. Voir notamment les pt 11 et 12.

[9] 9 - Arrêt du 18 mai 2000, COMMISSION c. ROYAUME de BELGIQUE, C-206/98.

[10] 11 - Art L 244-1, R 244-4 et R 244-5 du code de la Sécurité sociale auxquels renvoient les Art L 612-12 et L 623-1 du code de la Sécurité sociale pour les travailleurs indépendants

[11] 12 - Art L 244-8 du code de la Sécurité sociale

[12] 13 - Art L 652-4 et Art R 652-1 du code de la Sécurité sociale

[13] 14 - Art L 114.18 et L 637-1 du code de la Sécurité sociale (tels qu’ils résultent du PLFSS pour 2007)

[14] 15 - Art L 652-7 du code de la Sécurité sociale (tel qu’il résulte du PLFSS pour 2007)(peines d’emprisonnement de deux ans et amende de 30 000 €)

[15] 15 - Loi n° 2003-775 du 21 août 2003, art 1er - « La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations. »

[16] 16 - Loi n° 2004-810 du 13 août 2004, art 1er – « La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de l’assurance maladie. ».
Là où commence le découragement, se lève la victoire des persévérants.
warning1710 warning1710icon_post
Je ne chercherai plus à vous convaincre mais croyez vous que vous allez gardez votre monopole encore longtemps au train ou vont les choses cela m'étonnerait beaucoup.

Message édité par : warning1710 / 19-04-2013 18:33

Bixente64 Bixente64icon_post
Le problème est que vos idées sont illégales.

Allez donc apprendre à vos candidats à passer le permis, et laisser la France tranquille. La solidarité (cherchez dans un dictionnaire le sens de ce mot qui semble bien éloigné de vos pensées) est une réalité. Le Tout Pour Ma Gueule me file la gerbe. Vous me filez la gerbe.

Hasta luego.
Là où commence le découragement, se lève la victoire des persévérants.
Bixente64 Bixente64icon_post
Donc, ce ne sont pas des idées mais des délits.
Là où commence le découragement, se lève la victoire des persévérants.
warning1710 warning1710icon_post
Citation : Bixente64 

Donc, ce ne sont pas des idées mais des délits.
 

Bizarre la sécu n'a jamais porté plainte contre moi
Bixente64 Bixente64icon_post
Parce que vous êtes insignifiant.
Là où commence le découragement, se lève la victoire des persévérants.
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[4] Arrêts du 17 février 1993, [POUCET et PISTRE, C-159/91 et C-160/91 : validité de l’obligation de cotisation aux régimes des travailleurs indépendants d’assurance maladie de la CANAM et d’assurance vieillesse de la CANCAVA ; Arrêt du 22 janvier 2002, [CISAL, C-218/00 : validité de l’obligation de cotisation au régime des travailleurs indépendants d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles de l’INAIL (Instituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) ; Arrêt du 16 mars 2004, [AOK Bundesverband, C-264/01-, C-306/01, C-354/01 et C-235/01 : voir notamment pt 46 et 57 sur la confirmation de la non application des règles de la concurrence à l’activité de nature non économique des Fédérations des caisses allemandes d’assurance maladie. Arrêt du 27 octobre 2005, NAZAIRDIS SAS, C-266/04 à C-270/04, C-276/04 et C-321/04 à C-325/04 : voir notamment pt 54 confirmant indirectement la non application des règles de la concurrence à l’activité exercée par la caisses françaises ORGANIC et CANCAVA qui ne constitue pas une activité économique.
Cet arrêt date de 1993, or les directives 92/49 et 92/50 sont entrées en vigueur en 1994 et malgré cela nos juges du Tass citait cela comme jurisprudence il y a quand même un probème
Bixente64 Bixente64icon_post
Si les textes européens sont explicites comment expliquer de telles rumeurs ?

Il semblerait que certains mouvements entretiennent délibérément la confusion en faisant l’amalgame entre les organismes assureurs soumis aux règles européennes de l’assurance et de la concurrence et les organismes de sécurité sociale qui n’en relèvent pas.

Avec cette entreprise de désinformation, ces mouvements cherchent à favoriser le remplacement d’un système solidaire de sécurité sociale par la mise en place d’un système de libre choix d’assurance privée, avec tarification individualisée.

La France a fait le choix d’une Sécurité sociale protégeant solidairement l’ensemble de la population quelles que soient les caractéristiques d’âge ou de santé des citoyens. C’est l’obligation pour tous de participer et de cotiser à ce socle commun de base qui permet de réaliser une solidarité entre tous.

Ce choix vient d’être réaffirmé avec force en 2003 par la loi portant réforme des retraites [15] et en 2004 par la loi sur l’assurance maladie. [16]

L’affiliation obligatoire à la Sécurité sociale est la meilleure garantie d’une protection sociale de haut niveau, solidaire et durable pour tous. Avec l’égalité d’accès aux soins, les allocations familiales, les retraites, la Sécurité sociale est le ciment de notre cohésion sociale et nationale. La fragiliser c’est mettre en péril notre pacte républicain.
Là où commence le découragement, se lève la victoire des persévérants.
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Si vous voulez m'insulter Bixente64 faites le devant tout le monde et pas en MP
Bixente64 Bixente64icon_post
Je te prie d'agréer à l'expression de mon plus profond mépris.
Là où commence le découragement, se lève la victoire des persévérants.


Message édité par : Bixente64 / 19-04-2013 20:32

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