Citation :
Bixente64
Tiens ; le lien, là, il marche.....
http://www.securite-sociale.fr/La-legislation-francaise-ne-permet-pas-de-quitter-la-Securite-sociale-et-souscrire-uniquement?type=part
L’aide et l’incitation à cesser de cotiser à la Sécurité sociale sont également sanctionnés :
•Le code de la Sécurité sociale instaure désormais des sanctions lourdes [6] contre toute personne qui incite les assurés sociaux à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de Sécurité sociale, et notamment de s’affilier à un organisme de Sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues :◦ une peine de 6 mois de prison et/ou une amende d’un montant porté de 7 500 à 15 000 €,
◦une peine d’inéligibilité de 6 ans aux chambres consulaires,
◦ et une impossibilité de siéger en qualité d’administrateur ou de membre d’un conseil d’administration des organismes de Sécurité sociale.
Pour rappel, selon la page du portail de la Sécurité sociale :
« Le code de la sécurité sociale instaure désormais des sanctions lourdes contre toute personne qui incite les assurés sociaux à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de Sécurité sociale, et notamment de s’affilier à un organisme de Sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues : une peine de 6 mois de prison et/ou une amende d’un montant porté de 7500 à 15.000 € »
MA REPONSE :
L’article L 114-18 du code de la sécurité sociale, où figure la phrase ci-dessus, a été créé par la loi n°2006- 1 640 du 2 1 décembre 2006 et est ainsi rédigé:
« Toute personne qui par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, et notamment de s‘affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues, est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 15 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement. »
Or cet article L 1 1 4- 1 8 a abrogé les dispositions du deuxième alinéa de l’article L 652-7 du code de la sécurité sociale qui était ainsi rédigé: « Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation du présent livre et notamment de s ‘affilier à un organisme de sécurité sociale ou à ne pas payer les cotisations à un régime d assurance obligatoire institué par le présent livre, est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros. »
L’article L 652-7 (abrogé) sanctionnait toute personne incitant les assujettis à refuser de cotiser "à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre", c'est-à-dire par le code de la sécurité sociale, alors que 1 article L 114-1 8 qui le remplace fait seulement référence à « un organisme de sécurité sociale », ce qui signifie que toute référence à l’obligation de souscrire à un organisme français de sécurite sociale est supprimée et que ne subsiste que l’obligation de "de s‘affilier à un organisme de sécurité sociale", sans que celui-ci soit obligatoirement l’un de ceux qu’institue le code de la sécurité sociale.
Par ces nouvelles dispositions législatives, les pouvoirs publics se sont mis en cohérence avec la législation française de sécurité sociale, issue de la transposition dans le droit national des directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE, qui permet aux sociétés d’assurance, aux institutions de prévoyance et aux mutuelles, françaises ou européennes, de couvrir tous les risques sociaux.
En fait la suppression de l’article L 652-7 et l’adoption du nouvel article L 114-18 du code de la sécurité sociale sont simplement venues confirmer l’abrogation du monopole de la sécurité sociale et instituent une obligation d’assurance des risques sociaux auprès d’un organisme français ou européen.
Vous pouvez ainsi constater que la loi française, telle que l’exprime l’article L 114- 1 8 est parfaitement conforme aux stipulations des directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE, alors que le « portail du service public de la sécurité sociale » en donne une lecture mensongère.
[…] une plainte pénale a été déposée, au nom d’un adhérent du MLPS, par les soins de Maître Gilbert COLLARD contre M. Dominique LIBAULT, directeur de la Sécurité sociale, sur le fondement de ces affirmations mensongères et qu’elle est actuellement instruite par M. André DANDO, juge d’instruction au Tribunal de grande instance de Paris.
On se documente avant de raconter n'importe quoi !!
Message édité par : warning1710 / 18-04-2013 16:11