« Est qualifiée préparateur en pharmacie toute personne titulaire du brevet professionnel … » (art. L.
4241-4 du CSP).
« Est également qualifiée de préparateur en pharmacie toute personne ayant obtenu une autorisation
d’exercice délivrée par le ministre chargé de la santé après avis de la commission mentionnée à
l’article L. 4241-5. » (art. L. 4241-6 du CSP).
« L’exercice illégal de la profession de préparateur en pharmacie est puni d’un an d’emprisonnement
et de 15 000 euros d’amende (…). » (art. L. 4243-1 du CSP).
« L’usage sans droit de la qualité de préparateur en pharmacie (…) est puni comme le délit
d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal. » (art. L. 4243-2 du CSP).
« Le fait pour un pharmacien d’employer, même occasionnellement, aux opérations prévues à l’article
L. 4241-1 une personne ne satisfaisant pas aux conditions fixées par le présent titre est puni d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » (art. L. 4243-3 du CSP).
Source :
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/7_Acteurs_en_Sante/Pharmacies_de_garde/precis_officine_octobre2012.pdf