D'une manière générale :
La validité d'une clause de non concurrence dans un contrat est licite tant qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace, cela nonobstant l'intérêt légitime à protéger.
Le caractère excessif des paramètres temps et espace, peuvent être révisés par le tribunal, au regard notamment des dispositions du Code de Santé Publique.
Ce type de dispositions se retrouve dans de nombreux codes de déontologie (ou assimilés), et font interdiction à un professionnel de santé ayant remplacé un confrère ou une consœur de s'installer dans un local où il puisse rentrer en concurrence directe avec la personne remplacée (Cf. Médecins, voir Article. R. 4127-86 du Code Santé Publique; Chirurgiens-Dentistes, voir Art. R. 4127-277 CSP ; Pharmaciens, voir Art 4235-37 CSP ; Sages Femmes, voir Art. R. 4127-342 ; Vétérinaires, voir Art. 242-65 du Code Rural ; Infirmière, voir Art. R. 4312-47 CSP ; Pédicures-Podologues, voir Art. R. 4322-87 CSP).
Le titulaire est toujours légitimement en droit de chercher à protéger sa clientèle, mais outre la durée, l'aire géographique définie dans le contrat ne doit pas excéder la zone géographique d'intervention du titulaire.
Aux motifs d'une durée excessive, et d'un caractère trop large, le Tribunal peut prononcer l'annulation de la clause litigieuse.
Par analogie avec le Droit du Travail, l'atteinte portée à la liberté de se rétablir et d'exploiter une activité identique est légitime, afin de prémunir le titulaire contre toute tentative éventuelle de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle, que si elle est proportionnée à l'objet du contrat.
De plus, le salarié qui y est soumis, doit percevoir une compensation financière.
Un arrêt de Cour d'Appel vient apporter de précieuses informations sur les sanctions applicables en cas de non respect de la clause.
Conformément aux dispositions du Code Civil, il est établi que la violation de cette clause est sanctionnée par l'allocation de dommages et intérêts, et ce, même en l'absence de tout préjudice.
Selon les termes de l'article 1142 du Code Civil, il est en effet prévu que l'inexécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts.
La simple violation d'une clause de non concurrence suffit donc à justifier le versement de dommages et intérêts.
Néanmoins, cette solution peut ne pas être satisfaisante ou du moins suffisante, dans la mesure où elle ne répare pas intégralement l'atteinte aux intérêts du professionnel de santé qui subit cette concurrence.
Le but poursuivi par la clause de non concurrence est de protéger les intérêts d'une des parties, contre la concurrence de l'autre partie.
La solution retenue par la Cour d'Appel est conforme au Droit Civil, en ce qu'elle a ordonné l'exécution forcée.
C'est l'objet de l'article 1143 du Code Civil qui prévoit une faculté pour le créancier d'une obligation de solliciter que "ce qui a été fait en contravention à l'engagement soit détruit".
La Cour a donc retenu une double sanction, par le versement de dommages et intérêts, nonobstant la condamnation à cesser l'activité litigieuse sous astreinte.
Dans le cas des pharmaciens, le code de déontologie des pharmaciens prévoit il me semble 2 ans.
L'indemnité de 30% semble logique, mais le fait qu'il ait mentionné, excès de supériorité mal venu ?, un montant de 12 mois d'indemnité est opposable dans l'autre sens !
Quoique 12 mois de salaire pour 2 années à comparer à 2 ans à 30% cela n'est guère différent.
Quand au périmêtre géographique il est plus qu'évident que la commune même fait partie de facto de la zone de chalandise primaire.
Reste à préciser dans quelle mesure le versement de cette indemnité est sous tendue à une réelle période d'inactivité professionnelle totale, cumulable avec un congé parental, des indemnités assedic, de formation ?
Cela requière alors pour les détails d'application l'avis éclairé d'un professionnel patenté.
Au delà du code civil qui réprouve ces agissements, vouloir porter directement ou indirectement tord à l'activité de son ancien employeur,n'est vraiment pas une preuve de confraternalité.
Un emploi dans une autre commune, hors de sa zone de chalandise, demeure la solution la plus simple et surtout la plus élégante.
El Gringo
Message édité par : ElGringo / 09-09-2008 13:23