Index /  Social / Annexe II : Formation professionnelle tout au long de la vie (Accord du 7 mars 2016)

Titre IV Dispositions relatives au compte personnel de formation (CPF) -

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Article 11

Compte personnel de formation (CPF)

Les parties signataires, afin de donner à la formation toute son efficacité, incitent les officines à mettre en oeuvre par les moyens appropriés, une politique de gestion prévisionnelle des qualifications dans le but de:

  • déceler les évolutions au sein de l'officine;
  • promouvoir les formations nécessaires à l'accompagnement de ces évolutions ;
  • favoriser les évolutions de carrière en offrant aux salariés, le cas échéant après la mise en place de procédures de validation des savoir-faire acquis par l'expérience, la possibilité de suivre une formation qualifiante leur permettant d'accéder aux postes créés ou rendus disponibles.

Article 11.1

Dispositions générales
 

En application des dispositions des articles L. 6323-1 et suivants du code du travail, un compte personnel de formation (CPF) est ouvert pour toute personne âgée d'au moins 16 ans en emploi, à la recherche d'un emploi, accompagnée dans un projet d'orientation et d'insertion professionnelle ou accueillie dans un établissement et service d'aide par le travail. Pour les bénéficiaires d'un contrat d'apprentissage, le CPF est ouvert dès l'âge de 15 ans.

Le CPF est comptabilisé en heures et mobilisé par son titulaire, afin de suivre, à son initiative ou avec son accord exprès, une formation.

Le CPF est fermé lorsque son titulaire est admis à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.

Article 11.2

 
Alimentation et gestion du CPF

Conformément aux dispositions de l'article L. 6323-10 du code du travail, le CPF est alimenté en heures de formation à raison de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis à hauteur de 12 heures par année de travail à temps complet dans la limite d'un plafond total de 150 heures.

Pour les salariés n'ayant pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation du CPF est calculée au prorata du temps de travail effectué.

Les périodes d'absence pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial, de solidarité familiale, pour congé parental d'éducation ou pour maladie, d'origine professionnelle ou non, ou accident du travail sont intégralement prises en compte pour le calcul de ces heures.

Les heures de formation acquises chaque année au titre du CPF sont inscrites sur le compte des salariés, par la Caisse des dépôts et consignations, à la fin du premier trimestre suivant l'année de leur acquisition. Cette alimentation s'effectue au moyen des informations contenues dans les déclarations annuelles des données sociales établies par les employeurs. Les abondements du CPF en heures complémentaires sont mentionnés, le cas échéant, sur le compte des salariés, par la Caisse des dépôts et consignations, au moyen des informations communiquées à cet effet, par les employeurs des salariés concernés, à l'OPCA des professions libérales (Actalians).

Chaque titulaire d'un CPF a connaissance du nombre d'heures créditées sur son compte en accédant à un service dématérialisé gratuit, géré par la Caisse des dépôts et consignations, accessible sur internet à l'adresse www.moncompteformation.gouv.fr. Ce service dématérialisé permet au salarié de gérer son compte personnel de formation et d'obtenir des informations sur les formations éligibles ainsi que sur les abondements complémentaires susceptibles d'être sollicités.

Article 11.3

Abondements complémentaires du CPF

 

Conformément aux dispositions de l'article L. 6323-4 du code du travail, lorsque la durée d'une formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le CPF, celui-ci peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements complémentaires en heures pour assurer le financement de cette formation. Ces heures, qui sont mentionnées dans le CPF sans y être inscrites, peuvent être financées par :
– l'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;
– un OPCA ;
– un OPACIF ;
– la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, chargée de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité ;
– l'État ;
– les régions ;
– Pôle emploi ;
– l'Agefiph (travailleurs handicapés) ;
– son titulaire lui-même.

En outre, le CPF peut faire l'objet d'un abondement obligatoire, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, en application des dispositions de l'article 5.2 du présent accord relatif à l'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Conformément aux dispositions de l'article L. 6323-14 du code du travail, le CPF peut également être abondé en application d'un accord d'entreprise portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires, en particulier les salariés les moins qualifiés, les salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail, les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques et les salariés à temps partiel.

Les abondements mentionnés au présent article n'entrent en compte ni dans le mode de calcul des heures qui sont créditées sur le compte du salarié chaque année, ni dans celui du plafond mentionné à l'article 11.2.

 Article 11.4

Mise en œuvre du CPF
 

Le CPF est mobilisé à l'initiative du salarié ou avec son accord exprès, le refus du salarié de mobiliser son compte personnel de formation à la suite d'une proposition de l'employeur ne constituant pas une faute.

Les heures de formation inscrites sur le CPF peuvent être utilisées pour suivre une formation en dehors du temps de travail ou en tout ou partie pendant le temps de travail.

De plus, le salarié peut mobiliser son CPF dans le cadre de la suspension de son contrat de travail au titre d'un congé individuel de formation (CIF), selon les modalités fixées aux articles 12 et 13 du présent accord.

 Article 11.4.1

Formations suivies en dehors du temps de travail

 

Lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail, les formations financées dans le cadre du CPF ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur.

Elles ne donnent lieu au versement d'aucune rémunération ni allocation de la part de l'employeur ou de l'OPCA des professions libérales (Actalians).

Article 11.4.2

Formations suivies en tout ou partie pendant le temps de travail
 

Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, les formations financées dans le cadre du CPF sont soumises à l'accord préalable de l'employeur. Cet accord porte sur le contenu et sur le calendrier de la formation.

L'accord de l'employeur sur le contenu de la formation n'est toutefois pas requis lorsque la formation que souhaite suivre le salarié est financée au titre des heures créditées sur le CPF en application de l'article 5.2 du présent accord, lorsqu'elle porte sur l'acquisition du socle de connaissances et de compétences professionnelles défini aux articles D. 6113-1 et suivants du code du travail, ou lorsqu'elle porte sur l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience. Il en va de même dans tous les autres cas prévus, le cas échéant, par accord d'entreprise. Dans ces seules hypothèses, l'accord préalable de l'employeur ne porte que sur le calendrier de la formation, sans que l'employeur ne puisse différer le départ en formation de plus de 9 mois à compter de la date de la demande du salarié.

Le salarié doit adresser sa demande au minimum 60 jours avant le début de la formation lorsque la durée de celle-ci est inférieure à 6 mois, ou au minimum 120 jours à l'avance dans les autres cas.

À compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande de formation.

Les heures de formation qui se déroulent pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien, par l'employeur, de la rémunération du salarié.

La rémunération ainsi maintenue peut faire l'objet d'une prise en charge par l'OPCA des professions libérales (Actalians), dans la limite du plafond fixé à l'article R. 6323-5 du code du travail et sous réserve de l'existence d'un accord exprès du conseil d'administration de cet organisme.

Toutefois, dans les officines d'au moins 10 salariés ayant conclu un accord d'entreprise sur le fondement de l'article L. 6331-10 du code du travail, le maintien de la rémunération du salarié ne peut faire l'objet d'aucune prise en charge par l'OPCA des professions libérales (Actalians). En revanche, le maintien de rémunération ainsi assuré peut être pris en compte par l'employeur au titre du financement du CPF, dans la limite du plafond fixé à l'article R. 6323-5 du code du travail, et sous réserve que cette possibilité soit mentionnée expressément dans l'accord d'entreprise.

 Article 11.4.3

Prise en charge des frais de formation et protection sociale du salarié
 

Les frais pédagogiques ainsi que les frais annexes (frais de transport, de repas et d'hébergement) des formations suivies en dehors du temps de travail ou en tout ou partie pendant le temps de travail sont pris en charge, soit par l'OPCA des professions libérales (Actalians), conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention, soit par l'employeur, dans les officines d'au moins 10 salariés, lorsque celui-ci a conclu un accord d'entreprise sur le fondement de l'article L. 6331-10 du code du travail.

Lorsque le salarié mobilise son CPF à l'occasion d'un congé individuel de formation (CIF), les frais pédagogiques associés au CIF sont pris en charge par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.

Conformément aux dispositions de l'article L. 6323-20 du code du travail, ces prises en charge s'effectuent dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le CPF. Les heures d'abondement complémentaires visées au 1er alinéa de l'article 11.3 du présent accord, mentionnées au CPF sans y être inscrites, ne font pas l'objet de telles prises en charge.

Pendant la durée de la formation, qu'elle se déroule pendant ou en dehors du temps de travail, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents de travail et de maladies professionnelles.

 Article 11.5

Actions de formation éligibles au CPF
 

Conformément aux dispositions de l'article L. 6323-6 du code du travail, les actions de formation éligibles au CPF sont :
– les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences professionnelles défini aux articles D. 6113-1 et suivants du code du travail ;
– et l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions définies aux articles R. 6423-1 et suivants du code du travail.

Sous réserve de figurer sur une des listes élaborées par la CPNEFP de la pharmacie d'officine, par le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (Copanef) ou par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation (Coparef), dans les conditions prévues aux articles L. 6323-16 et L. 6323-21 du code du travail, sont également éligibles au CPF :
– les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à acquérir un bloc de compétences ;
– les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle (CQP) inscrit ou non au RNCP ;
– les formations sanctionnées par une certification inscrite à l'inventaire établi par la commission nationale de la certification professionnelle ;
– les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi et financées par les régions, Pôle emploi et le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.

Les salariés peuvent obtenir des informations sur les formations éligibles au CPF au moyen du service dématérialisé gratuit, géré par la Caisse des dépôts et consignations, accessible sur internet à l'adresse www.moncompteformation.gouv.fr.

Article 11.6

Droits du salarié en cas de rupture du contrat de travail
 

En application de l'article L. 6323-3 du code du travail, les heures de formation inscrites sur le CPF demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire.

 Article 11.7

Période transitoire

Conformément aux dispositions du V de l'article 1er de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 susvisée, les heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) et non utilisées à la date du 31 décembre 2014 peuvent être mobilisées, dans le cadre du CPF, jusqu'au 1er janvier 2021.

Ces heures de formation, qui suivent le régime juridique des heures acquises au titre du CPF, peuvent, le cas échéant, être complétées par les heures inscrites sur le CPF, dans la limite d'un plafond total de 150 heures et dans les conditions prévues à l'article R. 6323-7 du code du travail.

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