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Les cadres munis du diplôme de pharmacien et exerçant leurs fonctions en application des dispositions des articles R. 5125-34, R. 5125-35, R. 5125-36 et R. 5125-37 du code de la santé publique sont classés dans les positions types qui figurent ci-après avec les coefficients correspondants.
Position I
1. Définition :
Sont classés dans cette position les cadres munis du diplôme de
pharmacien généralement placés sous les ordres d'un cadre pharmacien
d'une position plus élevée ou, dans les entreprises à structure simple,
de l'employeur.
2. Echelons :
La position I est composée de plusieurs échelons. Le passage d'un
échelon à l'autre s'opère, en fonction de la pratique professionnelle
acquise, dans les conditions suivantes :
- échelon 1 : moins de 1 an de pratique professionnelle ;
- échelon 2 : après 1 an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent ;
- échelon 3 : après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent ;
- échelon 4 : après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
Pour l'application de ces dispositions, il faut entendre par durée
de pratique professionnelle le temps passé par les intéressés dans une
ou plusieurs officines depuis l'obtention du diplôme de pharmacien,
même pour effectuer des remplacements.
3. Coefficients minima :
A chaque échelon correspond un coefficient minimum dont la valeur est fixée comme suit :
- échelon 1 : coefficient 400 ;
- échelon 2 : coefficient 430 ;
- échelon 3 : coefficient 470 ;
- échelon 4 : coefficient 500.
Position II
1. Définition :
Sont classés dans cette position les cadres munis du diplôme de
pharmacien et qui assument des fonctions complémentaires ou des
responsabilités supérieures à celles des cadres relevant de la position
I.
Les classes types ci-dessous constituent des repères et les
employeurs ont la faculté de situer leurs collaborateurs dans les
positions intermédiaires tenant compte des fonctions effectivement
exercées par les intéressés.
Classe A : cadres munis du diplôme de pharmacien assumant la
fonction de pharmacien adjoint habituel dans l'officine et dont les
titres ou la compétence permettent, en outre, l'exercice effectif d'une
activité complémentaire spécialisée dans ladite officine.
Classe B : cadres munis du diplôme de pharmacien dont les fonctions
entraînent le commandement sur les cadres de position I et de position
II classe A, ou qui ont une compétence et des responsabilités
équivalentes.
2. Coefficients minima :
- classe A : 500 ;
- classe B : 600.
Position III
1. Définition :
Elle comprend des cadres occupant des fonctions hiérarchiquement
supérieures à celles rangées dans les positions types précédentes, soit
que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou
plusieurs cadres des positions I et II ci-dessus définies, soit que
leur situation exige une valeur technique élevée ou se justifie par la
nécessité de la coordination de plusieurs grands services dans un
établissement important.
2. Coefficient minimum :
- position III : 800.
Remplacement du titulaire
Les pharmaciens assurant le remplacement du titulaire d'une
officine, conformément aux dispositions des articles R. 5125-39 à R.
5125-42 du code de la santé publique percevront, au minimum, une
bonification de rémunération égale à 5 points conventionnels de
salaire. Cette bonification est versée par jour calendaire, à compter
de la prise de l'exercice effectif du remplacement et pendant la durée
de celui-ci.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est convenu
que les cadres pharmaciens, remplaçant le titulaire de l'officine dans
laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions, percevront la
bonification mentionnée à l'alinéa précédent dès lors que l'absence du
titulaire est supérieure à 14 jours calendaires et uniquement à compter
du 15e jour d'absence.
Gérance après décès du titulaire
Les pharmaciens assurant la gérance d'une officine après le décès
de son titulaire en vertu des dispositions de l'article R. 5125-43 du
code de la santé publique percevront, au minimum, une bonification
mensuelle de rémunération égale à 150 points conventionnels de salaire
pendant la durée de la gérance.
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