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Coefficient | Classification des emplois commerciaux et de manutention |
---|---|
100 | Personnel de nettoyage : personnel assurant le nettoyage des locaux, du mobilier et du matériel professionnel utilisé à la pharmacie |
115 | Manœuvre spécialisé : personnel qui exécute des travaux simples ne nécessitant qu'une mise au courant très sommaire |
125 | Magasinier et emballeur : personnel effectuant dans un magasin soit des travaux de manutention, de rangement, soit l'emballage de produits ou fournitures pharmaceutiques et d'accessoires |
160 | Livreur : personnel assurant les liaisons avec les fournisseurs et les clients, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, et chargé, le cas échéant, des encaissements |
130 | Conditionneur débutant : personnel ayant moins de 1 an de pratique professionnelle qui exécute des travaux simples de conditionnement (remplissage des boîtes, sachets, tubes, flacons, etc.) et des travaux en vue de la présentation pour la vente (bouchage, pliage, étiquetage, mise en paquets et enveloppage) |
130 | Rayonniste débutant : personnel ayant moins de 1 an de pratique professionnelle, chargé de réapprovisionner en marchandises les rayons, d'en surveiller le stock et de les distribuer au service des ventes, chargé de la réception des marchandises et de la vérification des identités et des quantités à partir des bordereaux de livraison ou des factures |
140 | Conditionneur ou rayonniste 1er échelon : conditionneur ou rayonniste en 2e et 3e années de pratique professionnelle |
145 | Conditionneur ou rayonniste 2e échelon : conditionneur ou rayonniste en 4e et 5e années de pratique professionnelle |
150 | Conditionneur ou rayonniste 3e échelon : conditionneur ou rayonniste à partir de la 6e année de pratique professionnelle |
135 | Employé en pharmacie débutant : personnel occupé normalement à la vente au public de marchandises dont les pharmacies peuvent faire le commerce à l'exclusion des produits dont la vente est réservée aux pharmaciens et pouvant effectuer d'autres travaux de rayonniste, notamment |
145 | Employé en pharmacie 1er échelon : employé en 2e et 3e années de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant |
155 | Employé en pharmacie 2e échelon : employé en 4e et 5e années de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant |
165 | Employé en pharmacie 3e échelon : employé à partir de la 6e année de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant |
150 | Employé en pharmacie qualifié 1er échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie |
160 | Employé en pharmacie qualifié 2e échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie, après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
170 | Employé en pharmacie qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie, après 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
160 | Employé en pharmacie qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire |
165 | Employé en pharmacie qualifié 4e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire, après 1 année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
170 | Employé en pharmacie qualifié 5e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant 1 an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
175 | Employé en pharmacie qualifié 6e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
200 | Vendeur 1er échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce » |
220 | Vendeur 2e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
240 | Vendeur 3e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
260 | Vendeur 4e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 4 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
200 | Conseiller(ère) en dermo-cosmétique 1er échelon : personnel titulaire du titre de conseiller(ère) en dermo-cosmétique (1) |
220 | Conseiller(ère) en dermo-cosmétique 2e échelon : personnel titulaire du titre de conseiller(ère) en dermo-cosmétique (1), après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
240 | Conseiller(ère) en dermo-cosmétique 3e échelon : personnel titulaire du titre de conseiller(ère) en dermo-cosmétique (1), après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
260 | Conseiller(ère) en dermo-cosmétique 4e échelon : personnel titulaire du titre de conseiller(ère) en dermo-cosmétique (1), après 4 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
(1) Seuls sont visés les salariés ayant obtenu le titre de conseiller(ère) en dermo-cosmétique dans le cadre des référentiels de formation en vigueur avant l'enregistrement de ce titre au répertoire national des certifications professionnelles par arrêté du 19 avril 2011. |
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