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Les organisations professionnelles signataires confient l'administration du régime de prévoyance, défini par l'accord du 28 mars 1969, à l'IPGM, et adhèrent à la section de prévoyance de cette institution.
Celle-ci, en application des dispositions de l'article 5 des statuts, crée une section spéciale de prévoyance, dénommée : "Régime de prévoyance du personnel non cadre et non assimilé cadre de la pharmacie d'officine", qui groupe les entreprises et les salariés visés par l'accord collectif du 28 mars 1969.
Les prestations garanties sont celles figurant à l'annexe de l'accord collectif du 28 mars 1969, modifié en date du 28 février 1980.
L'activité du régime de prévoyance de la pharmacie d'officine est soumise au contrôle et aux directives d'un organisme qui prend la dénomination de comité de gestion. Sa composition et ses attributions sont fixées par un accord annexe (règlement intérieur).
L'IPGM s'engage à fournir au comité de gestion tous renseignements statistiques compatibles avec une saine gestion, propres à lui permettre de donner toutes directives quant à l'application de l'accord ou à l'aménagement des garanties. Le comité de gestion examinera toutes les difficultés résultant du fonctionnement du régime de prévoyance et s'efforcera d'y apporter une solution.
Le comité de gestion se verra attribuer chaque année 92 % du solde créditeur du compte ci-dessous :
Le comité de gestion aura libre disposition de cette somme.
L'IPGM établira un compte des dépenses réelles de gestion, dans la forme décidée par son conseil d'administration.
La différence entre le forfait de 10 % et le coût réel de la gestion sera mise à la disposition du comité de gestion.
Le fonds de secours des anciens régimes de prévoyance existant à la date du 1er avril 1969 est mis à la disposition du comité de gestion et notamment affecté, à due concurrence, à la constitution de la provision prévue au paragraphe 2° de l'article 7 de l'accord collectif du 28 mars 1969.
Le présent protocole qui prend effet rétroactivement au 1er juin 1979 pour une durée d'un an annule et remplace celui établi en date du 28 mars 1969.
Il sera renouvelé par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des deux parties contractantes notifiée par lettre recommandée au moins trois mois à l'avance.
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