Article 10-Congés payés annuels

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Article 10

Complémentaire de l'article 25 des dispositions générales)
Congés payés annuels.
en vigueur étendu



Après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise, déduction faite des arrêts pour maladie prolongée (supérieurs à 6 mois) autres que les maladies professionnelles et les accidents du travail, les cadres bénéficieront à compter de la date anniversaire de leur entrée dans l'entreprise de 2 jours de congés payés annuels supplémentaires.

Les absences pour maladie en une ou plusieurs fois jusqu'à une durée totale de 6 mois au cours de la période allant du ler juin de l'année civile précédente au 31 mai de l'année civile en cours sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).



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