Le
: 18/12/2008
Cour de
cassation
chambre
sociale
Audience
publique du 19 février 2002
N° de
pourvoi: 00-41359
Non publié
au bulletin
Cassation partielle
Président
: M. SARGOS, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le
pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ...,
en
cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles
(15e chambre), au profit :
1 / de la
Pharmacie des Epars, société en nom collectif, dont le siège est ...,
2 / de Mme
Françoise Z..., demeurant ...,
défenderesses
à la cassation ;
LA COUR, en
l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos,
président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret,
Lanquetin, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la
Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M.
Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le
rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani
et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de
la Pharmacie des Epars et de Mme Z..., les conclusions de M. Bruntz, avocat
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que
Mme X..., pharmacienne salariée au service de Mme Z..., a été licenciée pour
motif économique, par la société en nom collectif Pharmacie des Epars, venant
aux droits de Mme Z..., et composée de celle-ci et de Mme Y..., ancienne
pharmacienne salariée devenue son associée ;
Sur le
second moyen :
Attendu
qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé la mise hors de cause de
Mme Z..., alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent modifier les termes
du litige tels qu'ils résultent des écritures des parties ; que Mme X... avait
soutenu, dans ses conclusions d'appel, que Mme Z... avait engagé Mme Y... pour
remplacer Mme X... pendant son congé-maternité et qu'elle l'avait associée dans
le seul but d'encaisser la somme de 1 250 000 francs au titre du prix de
cession des parts sociales, ce qui avait provoqué l'affectation définitive de
Mme Y... au poste de Mme X... et le licenciement de celle-ci ;
que cette
dernière avait ainsi invoqué une faute personnelle de Mme Z..., antérieure à la
constitution de la société en nom collectif Pharmacie des Epars, qui avait
conduit au licenciement de la salariée ;
qu'en
relevant que Mme X... n'avait invoqué à l'encontre de Mme Z... aucune faute
personnelle, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant ainsi, par
refus d'application, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais
attendu que c'est sans dénaturer les termes du litige que la cour d'appel, qui
a constaté qu'il ne pouvait être reproché à Mme Z... de s'être associée avec
une ancienne salariée appelée à participer comme elle à l'exploitation de
l'officine, a mis Mme Z... hors de cause à titre personnel ; que le moyen n'est
pas fondé ;
Mais sur le
premier moyen :
Vu
l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu
que, pour décider que le licenciement de Mme X..., pharmacienne à temps partiel
au service de la société en nom collectif Pharmacie des Epars, était justifié
par un motif économique, la cour d'appel, après avoir constaté que cette
société composée de deux pharmaciennes avait repris l'officine, retient que la
société était en droit de modifier la structure de l'établissement et que
l'emploi de Mme X... était devenue superflu d'autant que les deux pharmaciennes
employées exercent leurs fonctions dans l'officine ;
Attendu,
cependant, que si l'employeur peut restructurer son entreprise, la
réorganisation qu'il effectue n'est une cause réelle et sérieuse de
licenciement que si elle a pour objet de sauvegarder la compétitivité de cette
entreprise ;
Qu'en
statuant comme elle l'a fait, sans constater que la réorganisation répondait à
cet impératif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES
MOTIFS :
CASSE ET
ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a dit que le licenciement avait une
cause réelle et sérieuse et dans les conséquences qu'il en a tirées, l'arrêt
rendu le 6 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Paris ;
Condamne la
société Pharmacie des Epars et Mme Z... aux dépens ;
Vu
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société
Pharmacie des Epars et Mme Z... à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur
les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement cassé ;
Ainsi fait
et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président
en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
Décision
attaquée : cour
d'appel de Versailles (15e chambre) du 6 janvier 2000
Titrages
et résumés : CONTRAT
DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Restructuration de
l'entreprise - Conditions.
Textes
appliqués :
·
Code du
travail L321-1