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Qu' a t elle le droit de faire avec son bagage?#6636

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houpinaise houpinaiseicon_post
Bonsoir a tous:
Une amie d'un peu plus de 40 ans a passer il y a 25 ans les differents examens pour devenir préparatrice, à savoir:
-CAP:réussi
-Mention complémentaire :réussie
-BP:échoué(-theorie: réussie mais pratique échouée)

Mon amie travaille dans la même pharmacie depuis 25 ans, elle exerce les mêmes taches que les préparatrices, elle compte partir de cette pharmacie (comme je l'ai faits il y a quelques mois), mais n'a pas le courage de se replonger dans les études pour retenter son BP.En fait, je compte bien l'extirper du bourbier dans lequel elle est, et la faire embaucher dans la pharmacie dans laquelle je travaille.
Ma question est la suivante: en dehors d'un salaire moindre, peut elle légalement effectuer les mêmes taches qu'une préparatrice ou plus simplement peut elle délivrer des ordonnances sous le regard d'un pharmacien?

Message édité par : Bixente64 / 24-07-2008 09:24

Biomag Biomagicon_post
Houpinaise : Ma question est la suivante: en dehors d'un salaire moindre, peut elle légalement effectuer les mêmes taches qu'une préparatrice ou plus simplement peut elle délivrer des ordonnances sous le regard d'un pharmacien?


Code de la Santé Publique, LEGIFRANCE, Code de la Santé Publique (CSP) : http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=027B6B225EEDA7D2A57A8F25C1FC9690.tpdjo02v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20080720

Ce qui concerne la pharmacie et son exercice se trouve dans la quatrième partie (professions de santé) et le Livre II (professions de la pharmacie).

CSP, Article L4241-1 :
Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire.

Avec une mention complémentaire, il me semble que ton amie ne peut pas être considérée comme "préparatrice en pharmacie".

CSP, Article L4241-4
Est qualifiée préparateur en pharmacie toute personne titulaire du brevet professionnel institué au présent chapitre.

Dans les deux articles, c'est moi qui ai souligné.





val973 val973icon_post
Bonjour, si ton amie veut un peu de motivation, dis-lui qu'une femme de 42 ans (moi :-P ) a décidé de changer complètement d'orientation professionnelle !!
En plus, je prends les cours par correspondance et après 20 ans de matière grise en stand by, je peux te dire que c'est pas toujours simple.
Une de mes collègues qui a 39 ans a décidé de passer son bac et de passer son BP car elle n'a que le CAP
Et puis il ne lui manque que la partie pratique donc il me semble qu'elle n'a qu'à la repasser
houpinaise houpinaiseicon_post
Merci pour vos réponse:
Val: apparemment, l'examen theorique du BP n'est valable que 5 ans.
Biomag merci pour tes recherches. En déduirais tu qu'elles ne peut pas délivrer d'ordonnance, même sous le regard d'un pharmacien. Je veux dire par là qu'a prioris (je n'en suis pas sur) un étudiante préparatrice à le droit de délivrer des ordonnances vers la fin de son cursus, alors qu'elle n'a pas encore passé le BP.
Biomag Biomagicon_post
Houpinaise : Biomag merci pour tes recherches. En déduirais tu qu'elles ne peut pas délivrer d'ordonnance, même sous le regard d'un pharmacien. Je veux dire par là qu'a prioris (je n'en suis pas sur) un étudiante préparatrice à le droit de délivrer des ordonnances vers la fin de son cursus, alors qu'elle n'a pas encore passé le BP.


Dans la pharmacie où je travaille, l'apprenti "délivre" effectivement des ordonnances vers la fin de son cursus (cela est indispensable à sa formation), mais il y a systématiquement un pharmacien à côté de lui, qui a vérifié prélablement vérifié l'ordonnance, et qui est là pour écouter et si besoin compléter, reprendre, expliquer. Cela signifie que pendant la dispensation par l'apprenti, le pharmacien ne peut pas être disponible pour un autre patient.

Je n'ai pas trouvé de texte concernant les apprentis (je ne sais pas où chercher, à vrai dire), mais le CSP me paraît très clair : il faut le BP pour délivrer ou préparer un médicament à usage humain ou vétérinaire.

Cependant, que cela ne vous empêche pas d'embaucher ton amie, à condition que les limites soient clairement définies : dans une officine, il y plein d'autres tâches, hors délivrance, qui peuvent être effectuées par une personne non titulaire du BP (gestion des commandes, gestion administratives, conseil cosmétique...). Il sera seulement nécessaire "d'expliquer" aux patients qu'elle ne s'occupe pas du médicament.

J'espère que cela vous aidera.
Whoops Whoopsicon_post
Elle peut aussi sortir les médicaments pour les filer aux préparateurs et pharmaciens, qui vérifient, tarifient et délivrent.
houpinaise houpinaiseicon_post
La pharmacie dans laquelle je travaille se situe à 300 mètres de la pharmacie dans laquelle je travaillais (et mon ami en question y travaille toujours) et il est certain que le titulaire de cette dernière fera son possible pour nous mettre des batons dans les roues une fois que nous l'aurons embauchée et il est important que nous soyons dans la léglité. Nous savons tous qu'il y a un écart entre la théorie et la pratique (dans la grande majorité des pharmacies, les ordonnances des préparateurs ne sont pas toutes suivies par un pharmacien) mais malgrés tout, pour être clair,mon employeur ne l'embauchera pas si elle ne peu pas délivrer des ordonnances (avec le controle d'un pharmacien bien evidemment).
D'après vos avis et vos recherches (je vous remercie d'ailleurs pour çà), je n'est pas trouvé de réponse fermes et définitives, si vous avez d'autres infois, n'hesitez pas SVP
Whoops Whoopsicon_post
Ce qui est ferme et définitif c'est : elle ne peut pas délivrer.
Bixente64 Bixente64icon_post
Donc,

Je te communiques une réponse ferme et défintive :

Ne sont habilités à délivrer au public des médicaments que les pharmaciens, titulaires ou adjoints et les préparateurs en pharmacie, sous le contrôle effectif d'un pharmacien, titulaire ou adjoint.

Pour information (j'attire ton attention sur le dernier article...) :

Article L4241-1
Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire.
Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée. ...

Article L4241-2
Tout pharmacien est autorisé à se faire aider dans son officine par un ou plusieurs préparateurs en pharmacie. ...

Article L4241-3
Les préparateurs en pharmacie ne peuvent, en aucun cas, se substituer à la personne du pharmacien quant aux prérogatives attachées au diplôme de pharmacien et quant à la propriété des officines. ...

Article L4241-4 Est qualifiée préparateur en pharmacie toute personne titulaire du brevet professionnel institué au présent chapitre ...

Article L4241-10
Par dérogation à l'article L. 4241-1, les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en troisième année d'études dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques sont autorisés, dans un but de perfectionnement, à exécuter, en dehors des heures de travaux universitaires, les opérations mentionnées audit article sous réserve qu'ils aient effectué préalablement le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur.

Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et qui sont inscrites en troisième année d'études de pharmacie peuvent, si elles ont effectué le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur, effectuer les tâches prévues à l'article L. 4241-1, au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées. ...


Article L4243-1
Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 11 JORF 27 août 2005
L'exercice illégal de la profession de préparateur en pharmacie est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.

Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ...


Article L4243-2
Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 11 JORF 27 août 2005
L'usage sans droit de la qualité de préparateur en pharmacie ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. ...

Article L4243-3
Créé par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 11 JORF 27 août 2005
Le fait pour un pharmacien d'employer, même occasionnellement, aux opérations prévues à l'article L. 4241-1 une personne ne satisfaisant pas aux conditions fixées par le présent titre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. ...




houpinaise houpinaiseicon_post
C'est en effet on ne peut plus clair.
Merci à tous et encore une fois à toi Bixente pour ta rapidité et ton professionnalisme :=!
Bixente64 Bixente64icon_post
Maintenant, comme le disait Whoops, il ya pleins de taches à réaliser au sein d'une officine, et la délivrance au public n'est qu'une de celles-ci ;-)
Whoops Whoopsicon_post
>>et encore une fois à toi Bixente pour ta rapidité et ton professionnalisme

A noter que justement et il est bon de le rappeler souvent, même si ça en a les apparences, ce n'est pas du professionnalisme mais du travail de bénévolat et c'est ô combien encore plus estimable.
houpinaise houpinaiseicon_post
Tu as raison, il est très professionnel dans son bénévola :b
Manager Managericon_post
Le meilleur conseil qu'on puisse donner à ton ami est de repréparer son BP, la formation professionnelle et l'OPCAPL ça sert à ça.
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