Dispositions générales-Articles 7 et 8
Article 7
Choix et rôle du tuteur ou du maître d'apprentissage
Les salariés accueillis dans l'officine, que ce soit au titre d'un contrat d'insertion en alternance, notamment sous contrat de professionnalisation, ou au titre d'un contrat d'apprentissage, seront pour l'exercice de leur activité dans l'officine suivis par un tuteur.
Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. Celle-ci doit être majeure et offrir toutes garanties de moralité.
Le tuteur, ou le maître d'apprentissage, a pour mission de contribuer à l'acquisition par le salarié, ou l'apprenti, dans l'officine des compétences correspondant à la qualification recherchée ainsi qu'au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation.
Compte tenu de la taille généralement modeste des officines, le tuteur, ou le maître d'apprentissage, peut être l'employeur titulaire lui-même.
Il peut être choisi sur la base du volontariat parmi les salariés de l'officine en tenant compte de son niveau de qualification reconnu soit par un diplôme de pharmacien, soit par un diplôme de préparateur en pharmacie obtenu depuis au moins 3 ans et correspondant au deuxième échelon de la classification de la convention collective étendue de la pharmacie d'officine.
Le tuteur, ou le maître d'apprentissage, tout en continuant à exercer son emploi dans l'officine, doit, compte tenu de ses responsabilités, disposer du temps nécessaire au suivi du salarié dont il a la charge dans le cadre de ses horaires de travail, le cas échéant par un aménagement de son activité dans l'officine. Il peut bénéficier d'une formation spécifique à l'exercice du tutorat destinée notamment à développer la qualité de l'accueil, et il participe aux réunions de coordination organisées par le centre de formation.
Les dépenses liées à la formation des tuteurs ou des maîtres d'apprentissage sont imputables soit sur la part non obligatoirement affectée à l'apprentissage, soit sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (1).
La formation du salarié peut être assurée par plusieurs tuteurs, ou maîtres d'apprentissage, conjointement ou successivement. Dans ce cas, l'un d'entre eux est désigné pour veiller à la qualité de la formation, assurer la coordination de cette formation au sein de l'officine, ainsi que la liaison avec le centre de formation.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-16-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
Article 8
Choix du salarié en formation
Les parties signataires rappellent que les qualités indispensables à l'exercice du métier de préparateur en pharmacie sont l'attention, l'ordre, la méthode, la propreté et la résistance physique.
Elles rappellent également que l'intérêt de la profession, l'intérêt du salarié et l'intérêt du tuteur ou du maître d'apprentissage sont étroitement liés. En conséquence, elles invitent les parties prenantes à la formation du salarié, organisations syndicales représentatives des pharmaciens, organisations syndicales représentatives des préparateurs et organismes d'enseignement professionnel à exercer un rôle de conseil sur le niveau du salarié embauché en fonction de ses qualités personnelles d'une part et des besoins professionnels d'autre part, ainsi que sur la qualité de la formation dispensée tant externe qu'interne à l'officine.
Elles considèrent notamment qu'un tuteur ou un maître d'apprentissage ne doit en aucun cas se lier à un salarié ou à sa famille par contrat pour de simples raisons d'opportunité ou de convenance personnelle.
Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre des articles L. 584 et L. 585 du code de la santé publique.
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