website logo
Auteur
avatar
ElGringo

Forum » » Etre titulaire » » Limitation à la réinstallation


Posté : 29-05-2008 19:13 icone du post

Après recherche voilà l'article et les textes évoqués :

Après avoir relevé qu’après l’expiration de la clause de non-concurrence, l’acquéreur d’un fonds de commerce demeure fondé à se prévaloir de la garantie légale prévue par l’art. 1626 du CC,
une cour d’appel peut retenir la violation de la garantie légale d’éviction après avoir constaté que les agissements reprochés ont eu pour effet de permettre au cédant de reprendre la clientèle du fonds cédé privant ainsi celui-ci de sa substance.


Publication : Bulletin 2001 IV N° 16 p. 13
Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 611-614, note Pierre-Yves GAUTIER.
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 1998-08-13

Cour de Cassation Chambre commerciale
Audience publique du 16 janvier 2001 Rejet.
N° de pourvoi : 98-21145 Publié au bulletin

Président : M. Dumas .
Rapporteur : Mme Mouillard.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré, Xavier et Boré


Mais attendu qu'après avoir relevé qu'après l'expiration de la clause de non-concurrence, l'acquéreur demeure fondé à se prévaloir de la garantie légale prévue par l'article 1626 du Code civil, l'arrêt retient que dès que la garantie conventionnelle est venue à expiration, M. Guillement s'est empressé de créer la société GEP 17, qu'il a offert ses services à la société Sapia, client quasi exclusif de la société Marquet, en vue de lui fournir des vérins, et qu'il lui en a facturés dès le 21 janvier 1991 en utilisant du reste les mêmes références commerciales que cette dernière ; que les juges ajoutent qu'il n'est pas établi que ce changement de politique d'approvisionnement de la société Sapia soit dû à la défectuosité alléguée du matériel fourni par la société Marquet, d'autant que le chiffre d'affaires de cette dernière avait connu une évolution favorable jusqu'à la création de la société GEP 17, sa régression étant concomitante à la captation progressive de la clientèle de la société Sapia, à qui la société GEP 17 a livré non seulement des vérins mais également des ressorts pneumatiques et des vérins précourses type " Savair " que la société Marquet avait créés ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations déduites de son appréciation souveraine des éléments de preuve produits et comme telles exclusives de dénaturation, et d'où il ressort que les agissements reprochés avaient eu pour effet de permettre au cédant de reprendre la clientèle du fonds cédé, privant ainsi celui-ci de sa substance,

Mais attention cela ne pourra pas concerner le mari de la pharmacienne venderesse, lui même pharmacien de son état, mais non vendeur du fonds à l'époque, qui conserve donc tout loisir de s'installer et de capter la clientèle cédée ... Et ce cas de figure ça fait mal !
El Gringo

Cet article provient de Pharmechange
https://www.pharmechange.com/viewtopic.php?topic=6348&forum=21