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pilulier en ehpad#6790

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En première instance, il a été condamné pour la P.D.A.


MAIS



en appel, il fût condamné pour d'autres raisons et relaxé de cette partie

.

DONC



Comme en droit, c'est le dernier jugement qui a valeur, effaçant les anciens...


ET



A moins que le CNOP ne se pourvoit en Cassation (ce dont je doute trés, trés, trés fortement), c'est donc ce dernier jugement qui restera sur les tablettes.

Bixente64 Bixente64icon_post
AFFAIRE X
AD 2924
Décision rendue publique par lecture de son dispositif le 19 mai 2008 et par affichage dans les locaux de l'Ordre des pharmaciens le 20 juin 2008 ;
La chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens réunie le 19 mai 2008 en séance publique ;
Vu l'acte d'appel présenté par Mme X, pharmacien titulaire d'une officine sise … dans les Pyrénées Atlantiques (64…) enregistré au secrétariat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens le 4 décembre 2007 et dirigé contre la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Aquitaine en date du 8 octobre 2007 ayant prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'un mois ; Me Y, conseil de Mme X, estime, en premier lieu, qu'il est possible d'affirmer qu'aucune disposition légale n'interdit au pharmacien d'officine la pratique du déconditionnement ; au contraire, la lecture conjointe des articles du code de la santé publique L. 5125-1, qui stipule que l'officine est l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, R. 4235-48, qui définit dans son intégralité en quoi consiste l'acte de dispensation du médicament, et L. 5126-6, L.5125-6-1, L. 5126-112, L. 5126-115 qui fournissent le cadre juridique adapté à l'intervention des pharmaciens d'officine au sein des établissements ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur, permet de considérer que la préparation des doses à administrer trouve pleinement sa justification à l'égard des patients qui, du fait de leur état physique ou psychique ou de la complexité de leur traitement médicamenteux, doivent se trouver sécurisés dans la prise et le suivi de ce dernier ; Me Y rappelle ensuite les différentes positions prises sur la question de déconditionnement / reconditionnement par les administrations de la santé, inspection de la pharmacie, inspection générale des affaires sociales (groupe de travail DELOMENIE), ministère de la santé (réponse à une question écrite de Mlle BOYE, sénatrice du Finistère du 5 octobre 2006) ; tout en soulignant qu'aucune de ces administrations de la santé n'avait vocation à se substituer au législateur ou au pouvoir réglementaire pour légiférer, Me Y déclare qu'aucune position claire n'a été arrêtée sur ce sujet, qu'aucune solution n'a été pour l'heure écartée et qu'en tout état de cause, le président du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Aquitaine ne pouvait affirmer, comme il l'avait fait dans sa plainte, à propos du reconditionnement en pilulier que le ministre de la santé avait qualifié cette activité d'illégale pour un pharmacien d'officine ; au contraire, Me Y rappelle que le Conseil national de F Ordre des pharmaciens s'est exprimé sur cette question en sa qualité d'institution ; dès le mois de juillet 2004, l'Ordre a fait connaître ses recommandations relatives à la préparation éventuelle des doses à administrer, en soulignant les contraintes auxquelles devaient se soumettre les pharmaciens qui souhaitaient se livrer à cette activité ; il ajoute que des précisions furent apportées par la suite (Les Nouvelles Pharmaceutiques, bimensuel n° 315 du 16 mars 2006) ; et que, par sa jurisprudence également, l'Ordre a consacré la licéité de cette pratique (décision rendue le 8 novembre 2005 - aff. QUELO AD/2584) ; Me Y fait remarquer que lorsque des sanctions ont été prononcées, cela a été en raison de l'absence de soins apportés à la préparation des doses à administrer, mais non en raison du principe lui-même de préparation de ces doses (aff. M.B. 26 octobre 2006 - Bull. Ordre n° 392) ; et qu'un jugement du TGI du Havre en date du 19 avril 2007 a admis la possibilité pour un pharmacien d'officine de déconditionner une spécialité pharmaceutique en vue de la préparation des doses à administrer sans que puisse lui être opposé les dispositions de l'article L 5121-8 du code de la santé publique ; selon le conseil de la requérante, c'est donc à tort que les premiers juges, pour condamner Mme X, ont retenu que sa pratique avait eu pour effet de modifier systématiquement l'un des éléments de l'AMM de toutes les spécialités pharmaceutiques concernées et que cette même pratique en raison de son caractère systématique ne pouvait être regardée comme constituant la préparation éventuelle de doses à administrer définie à l'article R 4235-48, 2° du code de la santé publique ; au contraire, il est établi que chaque résident ou son représentant a été consulté individuellement ; enfin, Mme X n'a nullement en violation des articles R 4235-3 et R 4235-18 du code de la santé publique aliéné son indépendance par la signature d'une convention avec la maison de retraite « Z », ladite convention ne la soumettant à aucune contrainte et étant de plus résiliable à échéance régulière ; en conséquence, Me Y demande la relaxe de sa cliente ;
Vu l'acte d'appel présenté par le président du conseil central de la section A et enregistré comme cj-dessus le 6 décembre 2007 dirigé à l'encontre de la même décision ; ce dernier demande que la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie prononcée à l'encontre de Mme X soit aggravée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la plainte formée le 7 novembre 2006 par M BEGUERIE, président du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Aquitaine ; ce dernier reproche à Mme X d'avoir signé une convention avec l'établissement d'hébergement « Z » malgré un courrier de sa part lui ayant demandé de surseoir à cette signature, malgré la parution dans Les Nouvelles Pharmaceutiques n° 315 du 16 mars 2006 de la doctrine de l'Ordre des pharmaciens concernant l'activité déconditionnement / reconditionnement de médicaments par les pharmaciens d'officine et malgré les préconisations du pharmacien inspecteur régional en la matière qui lui avaient été transmises en avril ; dans sa plainte, M BEGUERIE fait état d'infractions à de nombreux articles du code de la santé publique : L 5125-1, L 5121-8 (modification des éléments de l'AMM de spécialités pharmaceutiques sans autorisation), R 4235-48 (non accomplissement de l'acte de dispensation dans son intégralité, notamment en ne transmettant pas les notices desdites spécialités aux patients), R 4235-21 (libre choix), R 4235-3, R 4235-18 et R 4235-34 (indépendance du pharmacien, loyauté et solidarité entre confrères) ;
Vu le courrier du plaignant enregistré le 3 janvier 2007 dans lequel celui-ci maintenait l'intégralité de sa plainte, soulignait la désinvolture de Mme X à son égard et reprenait les moyens précédemment exposés tendant à établir que l'activité de déconditionnement / reconditionnement des spécialités pharmaceutiques n'entrait pas dans le champ de compétence des pharmaciens d'officine, mais entrait bien dans celle des infirmiers dans le cadre de l'aide à l'administration des médicaments et qu'en tout état de cause, les pharmaciens avertis par les recommandations de l'Ordre, n'avaient pas à déroger au principe de précaution ;
Vu le mémoire responsif produit pour Mme X et enregistré comme ci-dessus le 5 février 2008 ; Me Y reprend l'ensemble de ses précédentes écritures en ajoutant ses observations en réponse à l'appel a minima du président du conseil central de la section A et sur le mémoire produit par le président du conseil régional d'Aquitaine, plaignant ; il s'interroge, à titre liminaire, sur la pratique consistant à contester le bien fondé d'une décision, sans même prendre la peine de préciser dans quelle mesure, les juges de première instance n'auraient pas fait une juste appréciation des faits et auraient ainsi prononcé une sanction insuffisante ; il rappelle ensuite que Mme X n'avait nullement cédé aux exigences de la maison de retraite en donnant entièrement satisfaction à la direction de celle-ci, mais, qu'au contraire, elle avait estimé indispensable de rédiger une convention fixant les obligations réciproques des signataires dans l'intérêt exclusif et bien compris des patients et de la santé publique ; sur la prétendue atteinte au libre choix, Me Y affirme que ce principe a été respecté dans toute la mesure du possible ; de manière générale, et à plusieurs reprises, la convention subordonne l'intervention de Mme X à l'accord des patients ou de leurs représentants légaux ; en outre, l'accord pour la livraison par la pharmacie de Mme X ne signifie pas que celle-ci délivre sous pilulier, encore faut-il que les patients aient encore une fois donné leur accord ; Me Ysouligne, en outre, que Mme X, en assurant l'approvisionnement de 56 patients sur 64 résidents', ne délivre pas la totalité des résidents de la maison de retraite ; sur les griefs relatifs à la prétendue modification de PAMM consécutive au déconditionnement/reconditionnement de la spécialité, Me Y estime y avoir largement répondu dans ses précédentes écritures ; de même, concernant le mémoire produit par le président du Conseil régional de l'Ordre des Pharmaciens d'Aquitaine, Me Y estime que sa cliente, dans ses observations précédemment formulées, a déjà répondu à chacun des reproches qui continuent de lui être faits ;
Vu le procès verbal d'audition par le rapporteur de Mme X, assistée de son conseil, au siège du Conseil national le 20 mars 2008 ; Mme X a réaffirmé la totale transparence dans laquelle s'était établie sa relation avec la maison de retraite et dont elle avait, en toute clarté, tenu le conseil régional informé ; elle estime que le système Lambda qu'elle utilise pour la préparation des doses à administrer constitue un réel progrès en permettant l'administration des médicaments aux patients dans de meilleures conditions de qualité et de sécurité ; Mme X confirme que quelques résidents se servent dans d'autres officines de la ville et souligne que le principe du libre choix a donc bien été respecté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 5121-8, R 4235-3, R 4235-34, L 5125-1,R 4235-1 S, R 4235-48, R 4235-21 ;
Vu la directive n° 2001/83/CEE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ;
Après lecture du rapport de M TROUILLET ;
Après avoir entendu :
- les explications de Mme X;
- les observations de Me Y conseil de Mme X ;
- les intéressés s'étant retirés, Mme X ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE ;
Considérant que les résidents des établissements sociaux ou médicaux sociaux dépourvus de pharmacie à usage intérieur requièrent, du fait de leur état de santé ou de dépendance, un suivi pharmaceutique régulier ; qu'il revient au pharmacien qui dispense les médicaments à ces résidents de prendre une part active à ce suivi pharmaceutique, en coordination avec le médecin coordonnateur de l'établissement, notamment pour la lutte contre l'iatrogénèse et la meilleure économie des traitements ; que le respect du libre choix du pharmacien par le malade, principe fondamental de notre législation sanitaire inscrit à l'article L 1110-8 du code de la santé publique, nécessite la manifestation expresse du consentement du patient et s'impose aux pharmaciens eux-mêmes ; que la préparation des doses à administrer, lorsqu'elle est rendue nécessaire par l'état du patient et acceptée dans le respect de l'autonomie des personnes, constitue une aide à la prise des médicaments qui relève en droit commun du personnel infirmier de l'établissement, au titre des compétences qui lui sont dévolues par l'article R 4311-5 du code de la santé publique; que la préparation de ces doses par les pharmaciens est possible, l'article R 4235-48 du code de la santé publique définissant l'acte de dispensation du médicament prévoyant expressément cette éventualité ; qu'en particulier, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, les dispositions légales et réglementaires régissant l'autorisation de mise sur le marché (AMM) des spécialités pharmaceutiques ne peuvent être invoquées afin de s'opposer à une telle pratique ; qu'à cet égard, l'article 40 de la directive n° 2Û01/83/CEE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire. relatif aux médicaments à usage humain dispose : « Cette autorisation n'est pas exigée pour les préparations, divisions, changements de conditionnement ou présentation, dans la mesure où ces opérations sont exécutées uniquement en vue de la délivrance au détail par des pharmaciens dans une officine ou par d'autres personnes légalement autorisées dans les Etats membres à effectuer lesdites opérations»; qu'en vertu de l'article R 5126-115 du code de la santé publique, les pharmaciens d'officine et les autres personnes habilitées à les remplacer, assister ou seconder, peuvent dispenser, au sein des établissements médicaux sociaux dépourvus de pharmacie à usage intérieur, les médicaments autres que ceux destinés aux soins urgents, dans les conditions prévues aux articles R 5125-50 à R 5125-52 ; que ces derniers articles supposent que les patients soient dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de leur état de santé, de leur âge ou de leur situation géographique particulière ; qu'il résulte de ces différents éléments que la préparation des doses à administrer sous forme de pilulîers par le pharmacien ne saurait être ni systématique, ni généralisée ;
Considérant que la qualité de la dispensation des médicaments au sein des établissements médicaux sociaux nécessite une disponibilité du pharmacien en rapport avec le nombre des résidents concernés et une proximité suffisante pour lui permettre de pouvoir intervenir aussi souvent et rapidement que les besoins de ces patients le requièrent ; que, pour des raisons de sécurité sanitaire, la mise sous pilulier doit s'effectuer dans des conditions de qualité optimales ;
Considérant qu'afin d'éviter tout risque d'altération galénique des spécialités reconditionnées et de faciliter le remplacement éventuel des unités reconditionnées en cas de changement inopiné de traitement, la mise sous pilulier ne saurait être réalisée pour une longue période à l'avance ; qu'à cet égard, une durée de 7 jours de traitement peut raisonnablement être avancée pour les médicaments qui nécessitent des précautions particulières de conservation ;
Considérant que la mise sous pilulier doit également permettre une traçabilité des médicaments tant en ce qui concerne leur identité et leur dosage que leur numéro de lot, avec constitution par le pharmacien d'une fiche individuelle thérapeutique pour chaque patient et mise en place d'un cahier de liaison permettant d'assurer un suivi et de recueillir les éventuelles observations du personnel des établissements en ce qui concerne les différents traitements mis en œuvre ; qu'en outre, la notice reprenant l'ensemble des informations devant être fournies aux patients doit être transmise en même temps que les piluliers ;
Considérant qu'en l'espèce, Mme X pratique le déconditionnement / reconditionnement pour les patients de la « Z» ; que cet établissement est très proche de son officine, Mme X ayant déclaré à l'audience qu'il lui suffisait pour s'y rendre « de traverser la place » ; que tant cette proximité que la composition de son personnel (1 pharmacien adjoint et 4 préparateurs brevetés) lui permettent de répondre dans un délai très bref à toute demande présentant un caractère d'urgence ; que Mme X est d'autant plus disponible qu'elle limite son activité de fournisseur de prestations aux résidents de maisons de retraite à ce seul établissement ;
Considérant que la traçabilité des médicaments est préservée, Mme X reconditionnant chaque dose individuellement, sans qu'aucun médicament ne soit mélangé à un autre ; que chaque conditionnement comporte une étiquette permettant l'identification du produit contenu et que les notices de chacune des spécialités pharmaceutiques concernées sont transmises ;
Considérant que Mme X assure l'approvisionnement en médicaments de la quasi-totalité des résidents de la « Z » ; que ceux-ci ou leur représentant ont été interrogés ; que si la plupart ont donné leur accord, cinq d'entre eux ont refusé et se servent dans la pharmacie de leur choix, alors qu'une autre personne ayant accepté la livraison de médicaments dans, leur conditionnement d'origine par Mme X a refusé la mise sous forme de pilulier de ceux-ci ; que, dans ces circonstances, aucun élément ne permet de démontrer que le principe du libre choix a été bafoué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucune charge ne peut être retenue à rencontre de Mme X ; qu'il y a donc lieu de rejeter l'appel a minima formé par le président du Conseil central des pharmaciens d'officine, d'annuler la décision d'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée d'un mois prononcée en première instance à l'encontre de Mme X et de relaxer celle-ci des fins de la poursuite ;
DECIDE :
ARTICLE 1 - La décision en date du 8 octobre 2007 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Aquitaine a prononcé à l'encontre de Mme X la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée d'un mois tst annulée.
ARTICLE 2 - La plainte formée par le président du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Aquitaine le 7 novembre 2006 à rencontre de Mme X est rejetée ;
ARTICLE 3 - L'appel a minima formé par le président du conseil central de la section A à rencontre de Mme Xest rejeté ;
ARTICLE 4 - La présente décision sera notifiée à :
- Mme X;
- au président du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Aquitaine ;
- au président du conseil central des pharmaciens d'officine ;
- aux présidents des autres conseils centraux de l'Ordre des pharmaciens ;
- à la Ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ;
- et transmise au pharmacien inspecteur régional de la santé d'Aquitaine.
Affaire examinée et délibérée en la séance du 19 mai 2008 à laquelle siégeaient :
Avec voix délibérative :
M CHERAMY, Conseiller d'Etat Honoraire, Président,
M. PARROT - MME ADENOT - M AUDHOUI - M BENDELAC - M CASAURANG - M
CHALCHAT - M COATANEA - M DEL CORSO - MME DEMOUY - MLLE DERBICH - M
DOUARD - MME DUBRAY - M FERLET - M FORTUIT - M FOUCHER - MME GONZALEZ
-M GILLET - M GIRONA MOLES - MME LENORMAND - MME MARION - M NADAUD -
MME QUEROL FERRER - M ROBERT - MME SURUGUE - M TRIVIN - M TROUiLLET -
M ANDRIOLLO - M VIGNERON
Avec voix consultative :
M le pharmacien général inspecteur RENAUDEAU représentant le ministre de l'intérieur, de
l'outre mer et des collectivités locales
La présente décision, peut faire l'objet drun recours en cassation - Art L. 4234-8 Code de la santé publique - devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation est obligatoire. ...


Je précise que, par soucis de discretion, j'ai volontairement occulté le nom de la pharmacienne, celui de son avocat... J'ai laissé les noms des personnes qui ont une fonction officielle, puisqu'il eut été fort aisé de les retrouver...
Syberg Sybergicon_post
Je crois que tu ne comprends décidement pas ce que je veux dire:

La loi est ce qu'elle est, cela n'a pas empeché ce pharmacien Lyonnais de se retrouver devant la justice pour la P.D.A.

C'est tout ce que je veux dire. Même si il n'y a pas de risque de condamnation pour ça au final. Il y a un risque de se faire chier à supporter la procédure.

Je n'y suis pas confronté mais je le serai j'attendrai encore un peu que tout ça se clarifie et devienne clair pour tout le monde.
Bixente64 Bixente64icon_post
Ben en fait, si tu remontes un peu plus haut dans la discussion, c'est ce que j'indiquais en précisant que chacun a la possibilité de poursuivre tout le monde pour des griefs réels ou pas... En l'espèce, ils ne sont pas réels. Ce qui est étrange c'est qu'une instance officielle comme les CROP se permette de poursuivre en sachant pertinemment que leur démarche est voué à l'échec...
lyschaeli lyschaeliicon_post
Tout d'abord concernant la loi sur la préparation des piluliers, l'article R 4311-5 stipules qu'il doit être préparé par un personnel infirmier
Bonjour Gui 56 ! Je suis infirmiere et nous sommes en train de plancher sur ce sujet très facheux. En fait personne n'a envie de mettre des petits objets dans des petites cases 7 heures durant ! Et cela se comprend !!!! pas passionnant du tout !
Néammoins, l'article 4311-5 ne dit pas que " nous DEVONS préparer les pilluliers" Nous sommes" habilités" a le faire tout comme vous !!!! Il me semble important que soit porté a votre connaissance que notre profession manque cruellement de personnes formées et que la préparation des pilluliers souvent confiée aux IDE constitue ainsi que les taches administratives, un temps considérable qui est soustrait au temps de soins que nous avons choisis en faisant nos études !!!
En bref , Il me semble qu'il serait interressant de cesser ces disputes Pharmaciens et IDE pour partages cette taches peu valorisante et de ce fait la contrainte serait divisée par 2.... :-D
elisabeth salmon
Manager Managericon_post
Tiens une infirmière. Bonjour. :-kiss)

Je pense que tu as tout à fait raison, d'autant que cette responsabilité est de grande importance.

Il se trouve qu'on nous dispute légalement, à nous autres préparateurs en pharmacie, la possibilité de délivrer les médicaments sans contrôle effectif, alors que nous sommes formés pour ça(peut-être pas assez, mais c'est une autre histoire) alors que dans de nombreux établissements de santé, cette dispensation est faite par des personnes qui n'ont aucune qualification pour le faire et là je ne parle pas des infirmières.

Autant je pense que nous aurions intérêt à partager des pans de formations avec d'autres professions de santé, autant je pense que chacun doit exercer le métier pour lequel il a été formé.
lyschaeli lyschaeliicon_post
Je partage votre point de vue !!! En effet, la dispensation des médicaments est plus complexe qu'elle n'y parait et nous oublions trop souvent que le patient est celui qui fera les frais de nos différents au bout du compte ! Cloisonner la préparation du pillulier a un seul individu me parait simpliste : vous les pharmaciens et les préparateurs , vous connaissez bien les effets secondaires des médicaments et les équivalences.... en revanche, nous connaissons les antécédents de nos patients, leurs habitudes et leurs difficultés dans la prise des médicaments (gelulles, poudres, comprimés.....)ensembles nous arriverions avec le médecin et un peu de dialogue a optimiser le traitement de nos anciens dans l'interet de tous !!! y compris des pouvoirs publics... Je reve de travailler ainsi !!! (NB : j'ai travaillé pendant une année dans une pharmacie ou j'étais chargée du materiel médical et du retour a domicile des patients ; Ce boulot en partenariat je l'ai déjà fait et CA MARCHE !!! :b
Gui56 Gui56icon_post



voilà le détail de cet article, je suis d'accord que les rôles doivent être paratgés entre infirmières et préparateur...je ne crois juste m'être mal exprimé sur ce post désolé...

Article R4311-5
Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage :


1° Soins et procédés visant à assurer l'hygiène de la personne et de son environnement ;


2° Surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire ;


3° Dépistage et évaluation des risques de maltraitance ;


4° Aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable ;


5° Vérification de leur prise ;


6° Surveillance de leurs effets et éducation du patient ;


7° Administration de l'alimentation par sonde gastrique, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-7 et changement de sonde d'alimentation gastrique ;


8° Soins et surveillance de patients en assistance nutritive entérale ou parentérale ;


9° Surveillance de l'élimination intestinale et urinaire et changement de sondes vésicales ;


10° Soins et surveillance des patients sous dialyse rénale ou péritonéale ;


11° Soins et surveillance des patients placés en milieu stérile ;


12° Installation du patient dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap ;


13° Préparation et surveillance du repos et du sommeil ;


14° Lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux techniques de rééducation ;


15° Aspirations des sécrétions d'un patient qu'il soit ou non intubé ou trachéotomisé ;


16° Ventilation manuelle instrumentale par masque ;


17° Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de la personne placée sous cet appareil ;


18° Administration en aérosols de produits non médicamenteux ;


19° Recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir à la connaissance de l'état de santé de la personne et appréciation des principaux paramètres servant à sa surveillance :

température, pulsations, pression artérielle, rythme respiratoire, volume de la diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense cutanée, observations des manifestations de l'état de conscience, évaluation de la douleur ;


20° Réalisation, surveillance et renouvellement des pansements non médicamenteux ;


21° Réalisation et surveillance des pansements et des bandages autres que ceux mentionnés à l'article R. 4311-7 ;


22° Prévention et soins d'escarres ;


23° Prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;


24° Soins et surveillance d'ulcères cutanés chroniques ;


25° Toilette périnéale ;


26° Préparation du patient en vue d'une intervention, notamment soins cutanés préopératoires ;


27° Recherche des signes de complications pouvant survenir chez un patient porteur d'un dispositif d'immobilisation ou de contention ;


28° Soins de bouche avec application de produits non médicamenteux ;


29° Irrigation de l'oeil et instillation de collyres ;


30° Participation à la réalisation des tests à la sueur et recueil des sécrétions lacrymales ;


31° Surveillance de scarifications, injections et perfusions mentionnées aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 ;


32° Surveillance de patients ayant fait l'objet de ponction à visée diagnostique ou thérapeutique ;


33° Pose de timbres tuberculiniques et lecture

34° Détection de parasitoses externes et soins aux personnes atteintes de celles-ci ;


35° Surveillance des fonctions vitales et maintien de ces fonctions par des moyens non invasifs et n'impliquant pas le recours à des médicaments ;


36° Surveillance des cathéters, sondes et drains ;


37° Participation à la réalisation d'explorations fonctionnelles, à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 4311-10, et pratique d'examens non vulnérants de dépistage de troubles sensoriels ;


38° Participation à la procédure de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables ;


39° Recueil des données biologiques obtenues par des techniques à lecture instantanée suivantes :


a) Urines : glycosurie acétonurie, protéinurie, recherche de sang, potentiels en ions hydrogène, pH ;


b) Sang : glycémie, acétonémie ;


40° Entretien d'accueil privilégiant l'écoute de la personne avec orientation si nécessaire ;


41° Aide et soutien psychologique ;


42° Observation et surveillance des troubles du comportement.
Manager Managericon_post
Bon c'est vrai que rajouter un 43ème ce serait abuser. :-D

Je suis certain que la santé publique y gagnerait beaucoup si nous apprenions à travailler ensemble, c'est la raison pour laquelle je trouve intéressant que nous puissions partager des parties de nos formations respectives.

Ce serait l'occasion de mieux connaitre nos différents métiers, de pouvoir créer des passerelles entre les diplômes et d'œuvrer dans le même sens. Dommage que je ne sois pas plus entendu...

En plus j'adore les infirmières. :-D
corto cortoicon_post
moi aussi ,j'adore!!!!!!!!!!

et elles ont raison.Cependant ,n'oublions oas que le chantage exercés par les structures EHPAD type orpea ou fondation de la caisse d'épargne qui gèrent des résidents comme l'on peut gérer des budgets ,font que le cout de ces préparations pour le pharmacien sont exorbitants (d'ou rentabilité quasiment nulle ):il en revient à dire que souvent ce sont de grosses pharmacies qui vont gérer les piluliers de plusieurs ehpad ,mettant à plein temps deux ou trois préparateurs au conditionnement de ces piluliers .
c'est pour cela que l'ordre des pharmaciens doit sanctionner sévèrement ces individus ,non pas ceux qui conditionnent pour leur EHPAD rurale ,mais ceux qui peuvent supporter le cout financier de ces conditionnements ,récupérant ainsi du C.A !
mais manifestement ,l'ordre ,comme souvent ,préfère tenir une ligne de conduite "molle" !

mais ,fondamentalement ,il est vrai qu'un professionnel du médicament est plus abhilité à préparer ces piluliers ,
si ce n'était l'enjeu strictement financier .(après tout ,je connais une ehpad près de chez moi qui obtient de la drass les budgets correspondant à chacun de ces souhaits d'autonomie !)

pourquoi l'ordre n'autorise t'il pas la préparation des piluliers aux Ehpad sous la seule condition que le cout financier de ces préparions soient à la charges des EHPAD ?
ne te laisse pas enchainer par les événements de la vie quotidienne mais ne t'y soustrait jamais,ainsi tu atteindras la libération

tao te king
Manager Managericon_post
Pourquoi ne pas étendre la préparation des piluliers de manières plus large, on parle d'hospitalisation à domicile... de services à la personne.

Selon vous qui prépare les piluliers chez les personnes âgées? Avec quelle qualification?

Il y a là une source d'honoraires potentielle.
Bixente64 Bixente64icon_post
Tu ne crois pas si bien dire, Manager...

C'est à l'étude dans le cadre du plan "Dépendance"...

Bixente64 Bixente64icon_post
Citation : lyschaeli 

Tout d'abord concernant la loi sur la préparation des piluliers, l'article R 4311-5 stipules qu'il doit être préparé par un personnel infirmier


Il s'agit là d'une interprétation éronée du texte... Celui-ci indique simplement que le personnel infimier doit "aider à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable". Il n'est pas indiqué, contrairement à l'article du Code de la Santé précisant que la mise sous pilulier est possible pour le pharmacien, que cette préparation rentre dans le champ de responsabilité des infirmiers...
Bixente64 Bixente64icon_post
Citation : corto 

moi aussi ,j'adore!!!!!!!!!!
blablabla.....



Le coût occasionné par le PDA laisse une marge encore conséquente pour le pharmacien qui se lance dans le bain... De plus, la notion de "chantage" est largement excessive... Les commissions médicales des chaînes d'EHPAH définissent des cahiers des charges pour la fourniture des médicaments, avec des conditions de sécurité élevés. Une fois défini ce cahier des charges, elles l'adressent aux établissements. C'est au directeur de mettre ensuite en oeuvre les procédures. Le pharmacien doit répondre à ces normes. S'il décide de ne pas entrer dans celles-ci, il s'exclue de la fourniture des médicaments. C'est ainsi... Il n'y a pas de "chantage". Il y a simplement une tentative de sécurisation du circuit du médicaments au sein des EHPAD dans le but d'offrir une prestation de qualité aux résidents. Ce ne sont pas les "financiers" qui décident de celà, mais des médecins, des infirmiers et des pharmaciens en dehors de toute notion financière.

Je sens bien que ce discours va provoquer quelque raillerie. Cependant, la semaine dernière, j'ai rencontré un directeur d'exploitation d'un groupe d'EHPAD qui lance justement un appel d'offre auprés de ses pharmaciens d'officine pour la mise en place d'un système de PDA. La logique qui les guide est celle que je viens de vous relater au-dessus. Et c'est tout...

La rentabilité est au rendez-vous. N'oubliez pas que lorsque vous perdez une maison de retraite, vous perdez un gros paquet de chiffre d'affaire. La mise en place d'une PDA ronge légèrement votre marge ? Certes... La perte de la maison de retraite l'ampute en totalité. Le confrère qui l'équipera aura, lui, le sourire et verra le compte de résultat de son entreprise s'améliorer. Merci pour lui !
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