Index /  Prévoyance / Annexe IV-Prévoyance cadres, non cadres

Annexe-Articles 1, 2 et 2 bis-Généralités -

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Article 1
Bénéficiaires

Les garanties du présent régime prennent la suite, sans interruption et sans formalité pour les salariés effectivement au travail lors de sa mise en vigueur, de celles passées en application de l'article 24 de la convention collective et de son avenant du 22 juin 1965, établissant respectivement une assurance "Décès" et une assurance "Arrêt de travail", en vertu des accords collectifs des 22 juin 1956 et 22 juin 1965.

En outre, bénéficie, dès la mise en vigueur du régime, des garanties des titres "Maternité" et "Frais de santé" tout membre du personnel non cadre et non assimilé cadre des employeurs adhérant à l'une des organisations patronales signataires, effectivement au travail lors de la mise en place du régime.

L'admission des nouveaux assurables (nouveaux membres du personnel, ou reprise complète d'activité pour les salariés qui n'étaient pas effectivement au travail lors de la mise en vigueur du régime) s'effectue, par l'intermédiaire et sous la responsabilité de leur employeur, à l'aide d'un bulletin individuel, au plus tard dans les trois mois qui suivent :

  • soit la date de leur engagement ;
  • soit la date de la reprise effective et complète de leur activité au service d'un employeur adhérent.

Si la déclaration s'effectue en dehors de ce délai, les garanties ne prennent effet, sous réserve que l'intéressé soit effectivement au travail à la date de la déclaration, qu'au lendemain de celle-ci, après justification de l'état de santé de l'intéressé.

Article 2
Bases de garanties

1° Traitement de base servant à la détermination des prestations "Décès":

Le traitement de base servant à la détermination des prestations assurées en cas de décès est égal à la rémunération perçue par le participant au cours des quatre derniers trimestres civils de pleine activité précédant le décès.

Lorsqu'un assuré a moins de douze mois de présence chez un adhérent, le salaire de base est déterminé à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisation.

2° Traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité de travail ou de congé de maternité.

Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité temporaire de travail, d'invalidité, ou de congé de maternité est égal à la mensualité normale perçue au cours du dernier mois de pleine activité, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratifications, mois double...).

Article 2 bis
Terme des garanties

Les garanties prévues cessent :

1° En cas de résiliation du régime. Toutefois, à la date de résiliation, les indemnités journalières et rentes d'invalidité en cours de service au titre du "risque Incapacité de travail - invalidité" sont maintenues à leur niveau atteint.

2°(1) En cas de départ du participant de l'entreprise, quelle qu'en soit la cause, sauf si celui-ci intervient dans un cadre faisant jouer la clause Exonération du paiement des cotisations.

3° En cas de cessation d'appartenance à la catégorie assurée.

4° A l'âge limite pour chaque garantie choisie.

5° En cas de non-paiement des cotisations.

6° Pour le risque "Décès", lorsque l'assureur a versé le capital décès.

Il est précisé que, sous réserve du paiement des cotisations, les garanties sont maintenues, en cas de licenciement, pendant la durée du préavis, même si celui-ci n'est pas effectivement accompli par l'assuré.

En outre la garantie "Frais de santé" peut être maintenue aux différentes catégories de personnel définies à l'article 6bis ci-après.(2)

(1)Point étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989(arrêté du 13 août 1998, art 1er).

(2)Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989(arrêté du 13 août 1998, art 1er).

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