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Forum » » Droit du travail » » danger urgent!


Posté : 12-11-2008 19:26 icone du post

Ben là c'est plein pot pour le pharmacien, mais pour le salarié il y a un risque aussi :

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre III : Dispositions pénales.

L'exercice illégal de la profession de préparateur en pharmacie est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal. Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Nota : Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.
Article L4243-2 En vigueur
Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 art. 11 III 7° (JORF 27 août 2005).

Et pour le bon patron :

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre III : Dispositions pénales.

Le fait pour un pharmacien d'employer, même occasionnellement, aux opérations prévues à l'article L. 4241-1 une personne ne satisfaisant pas aux conditions fixées par le présent titre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Nota : Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.
Article L4244-1 En vigueur
Créé par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 art. 73 X (JORF 17 août 2004).

Si vous voulez lire les textes relatifs à l'exercice de la profession de préparateur en pharmacie c'est ici ==> http://aspharcom.free.fr/sections.php?op=viewarticle&artid=6

Cet article provient de Pharmechange
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