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aurepatch

Forum » » Droit du travail » » période d'essai et vente de l'officine...


Posté : 15-04-2008 11:04 icone du post

Bonjour,
si cela peut t'être utile, j'ai trouvé cet extrait sur un site de juristes:


Il est connu de tous que la rupture de la période d'essai n'a pas à être motivée.
Toutefois, les circonstances de la rupture peuvent révéler une attitude fautive de l'employeur ou du salarié et donner lieu à condamnation.

Il est en effet de jurisprudence constante que :
« Si, en principe, chaque partie au contrat est libre de le rompre, sans donner de motif, au cours de la période d'essai, il n'en résulte pas que cette rupture ne puisse être fautive. »
(Cass. soc. 25 mars 1985, Bank Saderat Iran c/ Morisset, Bull. civ. V, Cass. soc. 5 mars 1987, SA Philips industrielle et commerciale c/ Zerkowski , Bull. civ. V).
Les juges se placent sur le terrain traditionnel de la théorie de l'abus de droit, permettant l'attribution de dommages-intérêts.
La charge de la preuve repose sur la partie qui s'estime victime de l'abus.
Ainsi :
« Les juges du fond ne peuvent condamner un employeur à indemniser un salarié pour rupture abusive pendant la période d'essai sans indiquer les faits constitutifs de l'abus ni constater un préjudice. En effet, en principe, la rupture en cours d'essai n'entraîne pas l'allocation de dommages et intérêts. » (Cass. soc. 5 décembre 1984 n° 3509 S, SCP Yves et Eric Baudry c/ Legrand )
« Il appartient au salarié de démontrer que l'employeur a commis un abus de droit ou fait preuve d'une légèreté blâmable en mettant un terme à la période d'essai.

Ainsi, un salarié doit apporter la preuve que l'employeur l'a délibérément engagé en raison de sa compétence reconnue, dans l'intention d'en tirer rapidement le maximum de profit pour la mise au point d'une nouvelle revue, et de le renvoyer sans frais aussitôt après. » (CA Paris 22e ch. C, 6 mars 1986, De Saint-Pierre c/ SA Editions Larivières.)

Dans un arrêt du 20 novembre 2007, rendu en formation plénière, la Cour de cassation invoque l'abus de droit pour rappeler la finalité de la période d'essai :
« la période d'essai étant destiné à permettre à l'employeur d'apprécier la valeur professionnelle du salarié, la résiliation du contrat de travail intervenue au cours de cette période pour un motif non inhérent à la personne de ce dernier est abusive » (n° 06-41.212) .

Autrement dit, la rupture pendant cette période ne peut être prononcée que pour un motif tenant à la personne du salarié.
En l'espèce, le salarié avait contesté la validité de la rupture de son essai au motif que la rupture avait été motivée par la suppression de son poste.
La Cour de cassation avait déjà jugé que la période d'essai était destinée à permettre à l'employeur d'apprécier les capacités professionnelles du salarié (Cass. soc. 4 mars 1992, 26 octobre 1999 et 28 septembre 2005).
Il en ressort en conséquence que sont abusives, les ruptures de périodes d'essai prononcées pour:
- conjoncture économique (Cass. soc. 24 novembre 1999, n° 97-43.054),
- ou motifs étrangers aux qualités professionnelles du salarié (Cass. soc. 28 mars 2001, n° 99-42.471).
En conclusion, même s'il n'y a pas d'obligation légale de motivation de la rupture de l'essai, la justification de la rupture doit pouvoir se faire a posteriori.
Il est donc vivement conseillé de conserver tout élément objectif rapportant l'insuffisance professionnelle.

Bonne continuation

Aure

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